Nom adresse et numĂ©ro de code de l'organisme de contrĂŽle : QUALISUD ‐ 6 Rue Georges Bizet ‐ 47200 MARMANDE N° d'agrĂ©ment : FR‐BIO‐16 ActivitĂ© principale : Transformateur 4. CatĂ©gories de produits/activitĂ© : 5. DĂ©finis comme : 6. PĂ©riode de validitĂ© du : au : Le prĂ©sent certificat est la propriĂ©tĂ© de l'organisme certificateur QUALISUD et doit ĂȘtre

La procĂ©dure des conventions rĂ©glementĂ©es est une procĂ©dure tendant Ă  prĂ©venir les situations de conflit d’intĂ©rĂȘts entre la sociĂ©tĂ© et ses dirigeants ou principaux associĂ©s par la mise en place d’un contrĂŽle des organes sociaux. 1. Les conventions visĂ©es par la procĂ©dure de contrĂŽle. Il s’agit, selon l’alinĂ©a 2 de l’article L. 225-38 du Code de commerce sociĂ©tĂ© anonyme Ă  conseil d’administration, de Toute convention intervenant directement ou par personne interposĂ©e entre la sociĂ©tĂ© et son directeur gĂ©nĂ©ral, l’un de ses directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supĂ©rieure Ă  10 % ou, s’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© actionnaire, la sociĂ©tĂ© la contrĂŽlant au sens de l’article L. 233-3, doit ĂȘtre soumise Ă  l’autorisation prĂ©alable du conseil d’administration. Il en est de mĂȘme des conventions auxquelles une des personnes visĂ©es Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est indirectement intĂ©ressĂ©e. Sont Ă©galement soumises Ă  autorisation prĂ©alable les conventions intervenant entre la sociĂ©tĂ© et une entreprise, si le directeur gĂ©nĂ©ral, l’un des directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s ou l’un des administrateurs de la sociĂ©tĂ© est propriĂ©taire, associĂ© indĂ©finiment responsable, gĂ©rant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon gĂ©nĂ©rale, dirigeant de cette entreprise. » Des dispositions similaires sont prĂ©vues pour les autres formes de sociĂ©tĂ©s commerciales articles L. 225-86 SA Ă  conseil de surveillance, L. 226-10 SCA, L. 227-10 SAS, L. 223-19 SARL du Code de commerce. Les textes rĂ©gissant les conventions s’appliquent quels que soient la nature ou l’objet des conventions et quelle que soit la forme, verbale ou Ă©crite, desdites conventions. Ils s’appliquent aux contrats unilatĂ©raux ou synallagmatiques, qui ont pour objet de crĂ©er, modifier ou d’éteindre une obligation, ou encore qui ont pour objet de faire naĂźtre, de modifier, de transmettre ou d’éteindre un droit autre que personnel. Il s’agit d’empĂȘcher des dirigeants de profiter de leurs fonctions pour conclure Ă  leurs profits des conventions prĂ©judiciables aux intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ© dans laquelle ils exercent les fonctions sociales. Les personnes visĂ©es sont ‱ Le prĂ©sident et les Ă©ventuels autres dirigeants personnes physiques de SAS ; ‱ Le ou les gĂ©rants de SARL et les associĂ©s personnes physiques ; ‱ Le ou les gĂ©rants de SCA et les membres du conseil de surveillance ; ‱ Les membres du conseil de surveillance, du directoire, du conseil d’administration, les directeurs gĂ©nĂ©raux et les directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s de SA et de sociĂ©tĂ©s europĂ©ennes SE. 2. Les conventions dites "libres". Certaines conventions peuvent ĂȘtre conclues librement et ne sont pas soumises au dispositif de contrĂŽle. Il s’agit des conventions portant sur des opĂ©rations courantes et conclues Ă  des conditions normales, ce dont l’apprĂ©ciation s’effectue en fonction des circonstances de l’espĂšce. Les opĂ©rations courantes sont celles que la sociĂ©tĂ© rĂ©alise habituellement dans le cadre de son activitĂ© sociale. Il est possible de prendre en considĂ©ration l’activitĂ© habituelle de la sociĂ©tĂ© et des pratiques usuelles des sociĂ©tĂ©s placĂ©es dans une situation similaire. La rĂ©pĂ©tition de l’opĂ©ration peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un indice de son caractĂšre courant, comme la conclusion d’opĂ©rations isolĂ©es et ayant des consĂ©quences importantes sur la sociĂ©tĂ© peut entraĂźner la soumission de l’opĂ©ration Ă  la procĂ©dure des conventions rĂ©glementĂ©es Cass. Com. 11 mars 2003, n° 01-01290. Les opĂ©rations conclues Ă  des conditions normales sont celles effectuĂ©es par la sociĂ©tĂ© aux mĂȘmes conditions que celles qu’elle pratique habituellement dans ses rapports avec les tiers ». Il convient de tenir compte des conditions dans lesquelles sont habituellement conclues les conventions semblables non seulement dans la sociĂ©tĂ© en cause mais encore dans les autres du mĂȘme secteur d’activitĂ© » RĂ©ponse MinistĂ©rielle Ă  M. Valbrun, JO dĂ©b. 31 mars 1977, p. 1398. 3. Les conventions interdites. Des conventions sont totalement interdites, lorsqu’elles interviennent directement ou par personne interposĂ©e, entre la sociĂ©tĂ© et ses dirigeants ou principaux associĂ©s articles L. 225-43 et L. 223-21 du Code de commerce. Il s’agit notamment de ‱ se faire consentir par la sociĂ©tĂ© un prĂȘt, un dĂ©couvert, ou l’ouverture d’un compte courant auprĂšs de la sociĂ©tĂ© ayant un solde dĂ©biteur, ce qui est susceptible de constituer un abus de biens sociaux ; ‱ se faire cautionner ou avaliser par la sociĂ©tĂ© leurs engagements envers les tiers. Si la sociĂ©tĂ© anonyme exploite un Ă©tablissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opĂ©rations courantes de ce commerce conclues Ă  des conditions normales. L’interdiction n’est pas applicable si l’administrateur de la sociĂ©tĂ© anonyme est une personne morale. Une sociĂ©tĂ© mĂšre peut emprunter Ă  sa filiale et rĂ©ciproquement. 4. Les conventions rĂ©glementĂ©es et la procĂ©dure de contrĂŽle. Sont nĂ©cessairement soumises Ă  la procĂ©dure de contrĂŽle l’ouverture de comptes courants non prĂ©vue par les statuts, la fixation de la rĂ©munĂ©ration d’un compte courant, ou toutes autres modalitĂ©s, telle l’absence de rĂ©munĂ©ration RĂ©ponse MinistĂ©rielle Ă  M. Liot, JO dĂ©b. SĂ©nat 20 aoĂ»t 1974, p. 1084 ; la constitution d’une sociĂ©tĂ© dans laquelle sont associĂ©s une sociĂ©tĂ© anonyme et un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires importants. Ceci ne s’applique pas, nĂ©anmoins Ă  la crĂ©ation d’une filiale par la sociĂ©tĂ© mĂšre ; la convention d’apport non soumise au rĂ©gime des scissions chez la sociĂ©tĂ© apporteuse ; certaines rĂ©munĂ©rations attribuĂ©es aux dirigeants modification substantielle du contrat de travail d’un administrateur ; souscription d’un contrat d’assurance-vie au profit du prĂ©sident ou d’un administrateur ; rĂ©munĂ©rations exceptionnelles allouĂ©es par le conseil pour des missions ou mandats confiĂ©s Ă  des administrateurs selon l’article L. 225-46 du Code de commerce, etc.. Ces conventions sont soumises Ă  une procĂ©dure de contrĂŽle, conformĂ©ment aux dispositions du Code de commerce ‱ Pour les SA, les SE et les SCA, une information et une autorisation prĂ©alable du conseil est nĂ©cessaire, ainsi qu’une information du commissaire aux comptes, qui Ă©tablit un rapport spĂ©cial. La convention est soumise Ă  validation de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă  posteriori ; ‱ Pour les SARL, information du commissaire aux comptes, rĂ©daction d’un rapport spĂ©cial par le gĂ©rant ou le commissaire aux comptes et approbation a postĂ©riori par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale annuelle. Une procĂ©dure simplifiĂ©e est prĂ©vue pour les EURL ; ‱ Pour les SAS, les mĂȘmes obligations que pour les SA s’appliquent, complĂ©tĂ©es par les dispositions des statuts. Il n’existe pas d’autorisation prĂ©alable du conseil. Pour les SASU, une procĂ©dure simplifiĂ©e est prĂ©vue. 5. Les consĂ©quences du non respect de la procĂ©dure de contrĂŽle. La conclusion de conventions interdites est sanctionnĂ©e par la nullitĂ© de la convention, nullitĂ© qui ne peut ĂȘtre couverte par un acte confirmatif. La nullitĂ© peut ĂȘtre invoquĂ©e par les associĂ©s et par les tiers et les crĂ©anciers sociaux lĂ©sĂ©s si ceux-ci peuvent justifier d’un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă  agir. La nullitĂ© peut ĂȘtre soulevĂ©e d’office par le tribunal et peut ĂȘtre opposĂ©e aux tiers lorsqu’ils sont de mauvaise foi. Toute convention soumise Ă  la procĂ©dure des conventions rĂ©glementĂ©es produit ses effets, qu’elle soit autorisĂ©e ou non. En l’absence d’autorisation, la convention peut ĂȘtre soit confirmĂ©e a posteriori par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, soit annulĂ©e. Le dirigeant ou l’associĂ© concernĂ©s ne peuvent pas prendre part au votre. Tout prĂ©judice subi sera rĂ©parĂ© par le dirigeant ou l’associĂ©. L’action en nullitĂ© est soumise au dĂ©lai de prescription de 3 ans Ă  compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a Ă©tĂ© dissimulĂ©e, le point de dĂ©part du dĂ©lai de la prescription est reportĂ© au jour oĂč elle a Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ©e. La Cour de cassation a nĂ©anmoins dĂ©cidĂ©, dans un arrĂȘt du 3 avril 2013, n° 12-15492 qu’ alors que la prescription triennale rĂ©gissant l’action en nullitĂ© de conventions rĂ©glementĂ©es conclues par une sociĂ©tĂ© anonyme en cas de dĂ©faut d’autorisation du conseil d’administration, est inapplicable lorsque l’annulation des conventions est poursuivie pour violation des lois rĂ©gissant les contrats, l’action en nullitĂ© [est] alors soumise aux rĂšgles de prescription de droit commun entre commerçants ».
LaSeine-Maritime, dénommée jusqu'en 1955 Seine-Inférieure, est un département français de la Normandie [2], [3], [4], dont il héberge plus du tiers de la population.L'Insee et la Poste lui attribuent le code 76. Sa préfecture est Rouen.. Gentilé. Depuis le 1 er janvier 2006, à la suite d'une consultation [5], [6] réalisée en décembre 2005 par courrier et par Internet, les

Version en vigueur depuis le 01 dĂ©cembre 2010La rĂ©gion est compĂ©tente pour crĂ©er, amĂ©nager et exploiter les ports maritimes de commerce. Elle est compĂ©tente pour amĂ©nager et exploiter les ports maritimes de pĂȘche qui lui sont transfĂ©rĂ©s.

Lespremiers gérants et les associés auxquels la nullité de la société est imputable sont solidairement responsables, envers les autres associés et les tiers, du dommage résultant de l'annulation. L'action se prescrit par le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 235-13.
La sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e SAS a le vent en poupe, puisque cette sociĂ©tĂ© a en trĂšs grande partie remplacĂ© la sociĂ©tĂ© anonyme SA, et qu’en termes de crĂ©ations, les SAS font dĂ©sormais jeu Ă©gal avec les SARL, ces deux formes sociales reprĂ©sentant l’une et l’autre 48% des nouvelles sociĂ©tĂ©s créées en 2015 sur l’ensemble des activitĂ©s marchandes non agricoles INSEE PremiĂšre n° 1583 – Janvier 2016. La SAS a de nombreuses vertus, mais le moins que l’on puisse dire est qu’elle n’est pas une sociĂ©tĂ© livrĂ©e clĂ© en main » par le lĂ©gislateur. Un arrĂȘt rendu le 9 juin dernier par la Cour d’appel de Paris illustre les difficultĂ©s que l’on peut rencontrer s’agissant d’identifier les rĂšgles applicables Ă  cette forme sociale. I – Le rĂ©gime juridique de la SAS est dĂ©fini par ses statuts
 et par la loi! Il lui appartient de se doter de statuts adĂ©quats, tout d’abord, puisque sa caractĂ©ristique essentielle est prĂ©cisĂ©ment le grand rĂŽle laissĂ© aux statuts, qui dĂ©finissent notamment les conditions dans lesquelles la sociĂ©tĂ© est dirigĂ©e, et les Ă©ventuelles restrictions Ă  la libertĂ© de cĂ©der ses titres ou de ne pas les cĂ©der clauses d’agrĂ©ment, de prĂ©emption, d’exclusion, etc.. Mais la SAS n’est pas rĂ©gie par ses seuls statuts. Les articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce Ă©dictent des rĂšgles propres Ă  cette sociĂ©tĂ©, et le renvoi qui est opĂ©rĂ© aux dispositions rĂ©gissant la SA n’est pas simple l’article L. 227-1 dispose en son troisiĂšme alinĂ©a Dans la mesure oĂč elles sont compatibles avec les dispositions particuliĂšres prĂ©vues par le prĂ©sent chapitre, les rĂšgles concernant les sociĂ©tĂ©s anonymes, Ă  l’exception des articles L. 224-2, L. 225-17 Ă  L. 225-102-2, L. 225-103 Ă  L. 225-126, L. 225-243 et du I de l’article L. 233-8, sont applicables Ă  la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e. Pour l’application de ces rĂšgles, les attributions du conseil d’administration ou de son prĂ©sident sont exercĂ©es par le prĂ©sident de la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts dĂ©signent Ă  cet effet ». Ainsi, si l’on Ă©carte une partie des dispositions rĂ©gissant la SA, en l’occurrence les textes sur les organes de direction et de contrĂŽle et ceux relatifs aux assemblĂ©es d’actionnaires, de nombreuses dispositions rĂ©gissant la SAS sont des dispositions d’emprunt. Et encore ne sont-elles applicables Ă  la SAS que dans la mesure oĂč elles sont compatibles avec les textes spĂ©ciaux rĂ©gissant cette forme sociale, compatibilitĂ© qui n’est pas forcĂ©ment aisĂ©e Ă  dĂ©terminer. II – L’arrĂȘt rendu par la Cour d’appel de Paris le 9 juin 2016. Un arrĂȘt rĂ©cent de la Cour d’appel de Paris, rendu le 9 juin 2016, illustre les difficultĂ©s Ă  identifier les rĂšgles applicables Ă  la SAS. L’arrĂȘt est relatif Ă  un litige entre une SAS et son prĂ©sident, qui a fait l’objet d’une rĂ©vocation. Le contentieux porte sur les conditions de la rĂ©vocation, le prĂ©sident estimant que le principe du contradictoire n’a pas Ă©tĂ© respectĂ©, dĂšs lors qu’il a Ă©tĂ© convoquĂ© la veille pour le lendemain par mail Ă  l’assemblĂ©e devant statuer sur sa rĂ©vocation. Il plaidait aussi le caractĂšre brutal et l’absence de juste motif de rĂ©vocation. La sociĂ©tĂ© rĂ©clamait de son cĂŽtĂ© au dirigeant ou Ă  ses proches le remboursement de diffĂ©rentes sommes d’argent, la restitution de diffĂ©rents biens clĂ©s de locaux, iPhone, iPad, etc. et noms de domaine. L’arrĂȘt d’appel, partiellement confirmatif du jugement de premiĂšre instance, donne raison Ă  la sociĂ©tĂ© contre son ancien dirigeant, estimant notamment que la situation de la sociĂ©tĂ© qui venait de faire l’objet d’une interdiction bancaire suite Ă  l’émission de chĂšques sans provision justifiait la convocation Ă  l’assemblĂ©e dans les conditions dĂ©crites ci-dessus et la rĂ©vocation. Mais c’est surtout sur la question des textes applicables que l’on s’arrĂȘtera ici, pour souligner la difficultĂ© de l’identification des dispositions rĂ©gissant la SAS. Extrait Aux termes de l’article L. 225-47 alinĂ©a 3 du Code de commerce le conseil d’administration peut Ă  tout moment rĂ©voquer le prĂ©sident de la sociĂ©tĂ©. Ces dispositions sont applicables aux sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es conformĂ©ment Ă  l’article L. 227-1 du mĂȘme code. Dans les Ă©critures des intimĂ©es, est citĂ© l’article des statuts de la sociĂ©tĂ© C
 qui prĂ©voit que le prĂ©sident est rĂ©vocable Ă  tout moment, mais seulement pour juste motif par dĂ©cision collective des associĂ©s statuant Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article des prĂ©sents statuts » ». Le premier texte auquel il est fait rĂ©fĂ©rence, l’article L. 225-47 du Code de commerce, traite de la rĂ©vocation du prĂ©sident du conseil d’administration de la SA. Cette disposition n’est pas applicable Ă  la SAS, contrairement Ă  ce qu’écrivent les magistrats. La SAS a toujours un prĂ©sident, puisque c’est le seul organe qui lui est imposĂ© par le lĂ©gislateur, mais elle n’a pas nĂ©cessairement de conseil d’administration. On ne voit donc pas que la rĂ©vocation du prĂ©sident par le conseil d’administration, telle qu’elle est prĂ©vue par l’article L. 225-47 pour la SA Ă  conseil d’administration, s’appliquerait Ă  la SAS
 d’autant que l’article L. 227-1 dit prĂ©cisĂ©ment le contraire. Maintenant, nul n’est Ă  l’abri d’une erreur de plume, et la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 225-47 n’a pas d’incidence rĂ©elle, puisque les statuts de la SAS en cause organisaient la rĂ©vocation du prĂ©sident, et ce n’était pas le conseil d’administration on ne sait pas si la SAS en question en Ă©tait dotĂ©e qui devait procĂ©der Ă  sa rĂ©vocation, mais les associĂ©s statuant par une dĂ©cision collective. III – D’autres questions dĂ©licates. Des questions restent ouvertes, qui n’étaient pas posĂ©es Ă  la Cour d’appel de Paris Les statuts d’une SAS peuvent-ils opĂ©rer un renvoi aux dispositions lĂ©gales rĂ©gissant la SA, y compris s’agissant des dispositions expressĂ©ment Ă©cartĂ©es par l’article L. 227-1 ? La rĂ©ponse nous semble devoir ĂȘtre positive, car les statuts peuvent organiser le fonctionnement de la SAS, y compris en reproduisant les textes applicables Ă  la SA. Un renvoi Ă  ces textes ne serait pas diffĂ©rent. Si les statuts n’avaient rien dit sur la rĂ©vocation du prĂ©sident, celui-ci aurait-il Ă©tĂ© irrĂ©vocable ? On n’aurait pas eu le secours de l’article L. 225-47 du Code de commerce, puisque celui-ci n’est pas applicable Ă  la SAS, ainsi que le prĂ©voit l’article L. 227-1. Simplement, le droit commun du mandat et la prise en compte de l’intĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ© doivent conduire nous semble-t-il Ă  admettre que la sociĂ©tĂ© peut procĂ©der Ă  la rĂ©vocation du mandataire social qu’est son prĂ©sident. La difficultĂ© est alors d’identifier l’organe compĂ©tent pour cela. Le parallĂ©lisme des formes incite Ă  reconnaĂźtre cette compĂ©tence Ă  l’organe ayant procĂ©dĂ© Ă  la dĂ©signation du prĂ©sident. On peut aussi tenir compte du fait que la SAS ne pouvant avoir qu’un seul prĂ©sident, la dĂ©signation d’un nouveau prĂ©sident implique nĂ©cessairement que les fonctions de son prĂ©dĂ©cesseur aient pris fin ; pour pouvoir nommer un nouveau prĂ©sident, l’organe de dĂ©signation serait donc habilitĂ© Ă  mettre fin aux fonctions du prĂ©sident en place. On comprend bien que les choses seront plus simples si le rĂ©dacteur des statuts a Ă©tĂ© jusqu’au bout du travail attendu de lui, et a indiquĂ© non seulement quel Ă©tait l’organe compĂ©tent pour nommer le prĂ©sident, mais Ă©galement celui qui avait le pouvoir de le rĂ©voquer ! Bruno DONDERO notammentI 'article 22 VIJ le dĂ©cret no 2008-227 du 05 mars 2008 abrogeant et remplaçant le dĂ©cret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatifĂ  la responsabilitĂ© personnelle et pĂ©cuniaire des rĂ©gisseurs ; VU les articles R. 1617-1 Ă  R. 1617-18 du Code GĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s Territoriales relatifĂ  la crĂ©ation des rĂ©gies de recettes, des rĂ©gies d'avances
DĂ©cret du 9 juillet 1913 5 chĂąbane 1331 Louanges Ă  Dieu! Nous, Mohamed En Nacer Pacha-Bey, Possesseur du Royaume de Tunis; Sur la proposition de notre Premier ministre, DĂ©crĂ©tons Article premier. Les textes promulguĂ©s ci-aprĂšs, sous le titre de code pĂ©nal tunisien», seront mis en vigueur, devant les tribunaux tunisiens, le 1er janvier 1914. A partir de cette date, seront et demeureront abrogĂ©s les lois, dĂ©crets et rĂšglements contraires Ă  ses dispositions. Toutefois, seront expressĂ©ment maintenues les dispositions antĂ©rieures en matiĂšre de rĂ©pression fiscale. Article 2. Les tribunaux continueront d'observer et d'appliquer les lois, dĂ©crets et rĂšglements particuliers, relatifs aux matiĂšres non prĂ©vues par ledit code. Article 3. Jusqu'Ă  ce que nous en ayons autrement ordonnĂ©, notre dĂ©cret du 10 juin 1882 continuera d'ĂȘtre appliquĂ©, dans les territoires soumis Ă  la surveillance de l'autoritĂ© militaire, aux espĂšces non prĂ©vues par le prĂ©sent code.[1] Article 4. Notre Premier ministre est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret. Vu pour promulgation et mise Ă  exĂ©cution. Tunis, le 9 juillet 1913 CODE PENAL LIVRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER Etendue des effets de la loi pĂ©nale Article premier. Nul ne peut ĂȘtre puni qu'en vertu d'une disposition d'une loi antĂ©rieure. Si, aprĂšs le fait, mais avant le jugement dĂ©finitif, il intervient une loi plus favorable Ă  l'inculpĂ©, cette loi est seule appliquĂ©e. Article 2, 3 et 4. AbrogĂ©s par le dĂ©cret du 13 novembre 1956. CHAPITRE II Des peines et de leur exĂ©cution Article 5. ModifiĂ© par la loi n° 66-63 du 5 juillet 1966. Les peines sont aPeines principales 1La mort; 2L'emprisonnement Ă  vie; 3L'emprisonnement Ă  temps; 4L'amende» ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. bPeines accessoires 1Le travail rééducatif; 2L'interdiction de sĂ©jour; 3Le renvoi sous la surveillance administrative; 4La confiscation des biens dans les cas prĂ©vus par la loi; 5La confiscation spĂ©ciale; 6La relĂ©gation dans les cas prĂ©vus par la loi; 7L'interdiction d'exercer les droits et privilĂšges suivants ales fonctions publiques ou certaines professions telles que celles d'avocat, d'officier public, de mĂ©decin, de vĂ©tĂ©rinaire ou de sage-femme, de directeur ou d'employĂ© Ă  titre quelconque dans un, Ă©tablissement d'Ă©ducation, de notaire; d'ĂȘtre tuteur, expert ou tĂ©moin, autrement que pour faire de simples dĂ©clarations; ble port d'armes et tous insignes honorifiques officiels; cle droit de vote; 8La publication, par extraits, de certains jugements. Article 6. Le prĂ©sent code dĂ©termine pour chaque infraction le maximum de la peine encourue. Le minimum de chaque peine est dĂ©terminĂ© par les articles 11, 12, 14 et 16. Article 7. Tout condamnĂ© Ă  mort est pendu. Article 8. A moins qu'il n'en soit autrement ordonnĂ©, aucune exĂ©cution n'a lieu l'un des jours fĂ©riĂ©s dĂ©terminĂ©s par l'article 159 du code de procĂ©dure civile[2]. Article 9. La femme condamnĂ©e Ă  mort qui est reconnue enceinte ne subit sa peine qu'aprĂšs sa dĂ©livrance. Article 10 et 11. AbrogĂ©s par l‘article 9 de la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Article 12. AbrogĂ© par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964. Article 13. La peine d'emprisonnement est subie dans les prisons locales ou dans les pĂ©nitenciers. Les condamnĂ©s y sont astreints au travail. Article 14. ModifiĂ© par l'article 2 du dĂ©cret du 15 septembre 1923. La condamnation Ă  l'emprisonnement est prononcĂ©e pour 5 annĂ©es au moins quand l'infraction est considĂ©rĂ©e comme crime, aux termes de l'article 1er du code de procĂ©dure pĂ©nale. Elle est prononcĂ©e pour 16 jours au moins quand l'infraction constitue un dĂ©lit et pour un jour au moins quand elle constitue une contravention. La peine d'un jour d'emprisonnement est de 24 heures; celle d'un mois est de 30 jours. Article 15. La durĂ©e de toute peine privative de libertĂ© compte du jour oĂč le condamnĂ© est dĂ©tenu en vertu de la condamnation devenue dĂ©finitive. Cependant, quand il y a eu dĂ©tention prĂ©ventive, cette dĂ©tention est intĂ©gralement dĂ©duite de la durĂ©e de la peine que prononce le jugement de condamnation, Ă  moins qu'il n'y soit stipulĂ© que l'imputation n'aura pas lieu ou n'aura lieu que pour partie. Article 16. ModifiĂ© par l'article 2 du dĂ©cret du 15 septembre 1923. L'amende ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  1 franc en matiĂšre de contravention, ni Ă  21 francs dans les autres cas. Article 17 et 18. AbrogĂ©s par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968. Article 19. L'acquittement, ou la condamnation aux peines Ă©dictĂ©es par la loi, est prononcĂ© sans prĂ©judice des restitutions et dommages-intĂ©rĂȘts dus aux parties lĂ©sĂ©es. Article 20. Si les biens des condamnĂ©s sont insuffisants pour assurer le recouvrement des restitutions, des dommages-intĂ©rĂȘts et de l'amende, on en affecte le produit 1er aux restitutions; 2e aux dommages-intĂ©rĂȘts; 3e a l'amende. Article 21. Tous les individus condamnĂ©s par le jugement pour des faits compris dans la mĂȘme poursuite sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intĂ©rĂȘts et des frais. Article 22. L'interdiction de sĂ©jour consiste dans la dĂ©fense faite au condamnĂ© de paraĂźtre dans tels lieux ou telles rĂ©gions que dĂ©termine le jugement. Elle est prononcĂ©e dans les cas prĂ©vus par la loi et ne peut excĂ©der 20 ans. Article 23. L'effet du renvoi sous la surveillance administrative est de donner Ă  l'Administration le droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence du condamnĂ© Ă  l'expiration de sa peine et celui de le modifier, si elle le juge utile. Article 24. Le condamnĂ© ne peut, sans autorisation quitter la rĂ©sidence qui lui a Ă©tĂ© assignĂ©e. Article 25. ModifiĂ© par le dĂ©cret du 22 octobre 1940. Lorsque l'infraction comporte une peine supĂ©rieure Ă  2 ans de prison ou constitue une deuxiĂšme rĂ©cidive, le tribunal peut ordonner que le condamnĂ© sera placĂ© sous la surveillance administrative pendant une pĂ©riode dont le maximum ne dĂ©passera pas 5 ans. Article 26. ModifiĂ© par loi n° 66-63 du 5 juillet 1966. A moins que le tribunal n'en ait autrement ordonnĂ©, la surveillance administrative est encourue de plein droit pendant dix annĂ©es en cas de condamnation prononcĂ©e en application des articles 60 Ă  79 ou 213 Ă  235 du prĂ©sent code ou pour infraction Ă  la lĂ©gislation sur les stupĂ©fiants. Article 27. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Lorsque la loi prĂ©voit la peine de l'interdiction de sĂ©jour ou celle du renvoi sous la surveillance administrative, le tribunal peut la substituer Ă  un travail rééducatif pendant une pĂ©riode qui ne dĂ©passe pas cinq ans. Cette peine est subie aprĂšs l'emprisonnement. Si le condamnĂ© bĂ©nĂ©ficie de la libĂ©ration conditionnelle, la peine de travail rééducatif est exĂ©cutĂ©e Ă  partir de l'application de ce bĂ©nĂ©fice. Article 28. ModifiĂ© par la loi n° 66-63 du 5 juillet 1966. La confiscation spĂ©ciale est l'attribution Ă  l'Etat du produit de l'infraction ou des instruments qui ont servi ou peuvent servie Ă  la commettre. En cas de condamnation, le juge peut ordonner la confiscation des objets qui ont servi ou qui Ă©taient destinĂ©s Ă  servir Ă  l'infraction et de ceux qui en sont le produit, quel qu'en soit le propriĂ©taire. La confiscation des choses, dont la fabrication, l'usage, le port, la dĂ©tention et la vente constituent une infraction, est ordonnĂ©e dans tous les cas. Article 29. Si les objets dont il ordonne la confiscation n'ont pas Ă©tĂ© saisis et ne sont pas remis, le jugement en dĂ©termine la valeur pour l'application de la contrainte par corps. Article 30. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Tout condamnĂ©, pour un seul crime Ă  la peine d'emprisonnement pour une pĂ©riode dĂ©passant dix ans, est de plein droit Ă  partir du jugement et pour la durĂ©e de sa peine, en Ă©tat d'interdiction lĂ©gale. Il est nommĂ© un mokaddam pour gĂ©rer et administrer ses biens. Le condamnĂ© ne peut en disposer que par voie de testament, il ne peut recevoir aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus; ses biens lui sont restituĂ©s Ă  l'expiration de sa peine et le mokaddem lui rend compte de son administration. Article 31. Les tribunaux qui ordonnent la publication, par extrait, des jugements de condamnation, doivent fixer le coĂ»t Ă  payer par le condamnĂ© pour l'exĂ©cution de cette mesure. CHAPITRE III Des personnes punissables Article 32. Sont considĂ©rĂ©s et punis comme complices 1Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autoritĂ© ou de pouvoir, machinations, artifices coupables, ont provoquĂ© Ă  l'action ou donnĂ© des instructions pour la commettre; 2Ceux qui, avec connaissance du but Ă  atteindre, ont procurĂ© des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi Ă  l'action; 3Ceux qui ont, dans les mĂȘmes conditions, aidĂ© ou assistĂ© l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'ont prĂ©parĂ©e ou facilitĂ©e, ou dans ceux qui l'ont consommĂ©e, sans prĂ©judice des peines spĂ©cialement portĂ©es par le prĂ©sent code contre les auteurs de complot ou de provocation intĂ©ressant la sĂ»retĂ© intĂ©rieure de l'Etat, mĂȘme dans le cas oĂč le crime qui Ă©tait l'objet de la conspiration ou de la provocation n'a pas Ă©tĂ© commis; 4Ceux qui, sciemment, ont prĂȘtĂ© leur concours aux malfaiteurs pour assurer, par recel ou tout autre moyen, le profit de l'infraction ou l'impunitĂ© Ă  ses auteurs; 5Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs, exerçant des brigandages ou des violences contre la sĂ»retĂ© de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriĂ©tĂ©s, leur ont fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de rĂ©union. Article 33. Dans tous les cas oĂč la loi n'en dispose pas autrement, les complices d'une infraction ont punis de la mĂȘme peine que les auteurs de cette infraction, sauf application, suivant les circonstances des dispositions de l'article 53. Article 34. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. La peine de mort - lorsqu'elle est applicable aux auteurs principaux d'une infraction - est remplacĂ©e Ă  l'Ă©gard des complices qui ont rĂ©cĂ©lĂ© les objets soustraits Ă  l'aide de cette infraction uniquement, par celle de l'emprisonnement Ă  vie. La peine sera celle de l'emprisonnement pendant dix ans quand les receleurs ne seront pas convaincus d'avoir connu les circonstances qui ont fait encourir aux auteurs principaux la peine de mort. Article 35. La complicitĂ© n'est pas punissable dans les cas visĂ©s au livre III du prĂ©sent code. Article 36. Celui qui, dans l'accomplissement d'un acte dĂ©lictueux dirigĂ© contre une personne dĂ©terminĂ©e, en lĂšse involontairement une autre, encourt les peines prĂ©vues pour l'infraction qu'il avait l'intention de commettre. CHAPITRE IV De la responsabilitĂ© pĂ©nale Section premiĂšre Absence de criminalitĂ© Article 37. Nul ne peut ĂȘtre puni que pour un fait accompli intentionnellement, sauf dans les cas spĂ©cialement prĂ©vus par la loi. Article 38. ModifiĂ© par la loi n° 82-55 du 4 juin 1982. L'infraction n'est pas punissable lorsque le prĂ©venu n'a pas dĂ©passĂ© l'Ăąge de 13 ans rĂ©volus au temps de l'action, ou Ă©tait en Ă©tat de dĂ©mence. Le juge peut ordonner, dans l'intĂ©rĂȘt de la sĂ©curitĂ© publique, la remise de l'inculpĂ© dĂ©ment Ă  l'autoritĂ© administrative. Article 39. Il n'y a pas d'infraction lorsque l'auteur a Ă©tĂ© contraint par une circonstance qui exposait Ă  un danger immĂ©diat sa vie ou celle de quelqu'un de ses proches, et lorsque ce danger ne pouvait ĂȘtre autrement dĂ©tournĂ©. Sont considĂ©rĂ©s comme proches 1Les parents en lignes directe; 2Les frĂšres et soeurs; 3Les Ă©poux. Si la personne menacĂ©e est un Ă©tranger, le juge apprĂ©ciera le degrĂ© de responsabilitĂ©. Article 40. Il n'y a pas d'infraction 1Si l'homicide a Ă©tĂ© commis, si les blessures ont Ă©tĂ© faites ou les coups portĂ©s en repoussant, la nuit, l'escalade ou l'effraction des clĂŽtures, murs ou entrĂ©es d'une habitation ou de ses dĂ©pendances. 2Si le fait a eu lieu en se dĂ©fendant contre les auteurs de vols ou de pillages exĂ©cutĂ©s avec violence. Article 41. La crainte rĂ©vĂ©rencielle n'a pas le caractĂšre de contrainte. Article 42. N'est pas punissable, celui qui a commis le fait en vertu d'une disposition de la loi ou d'un ordre de l'autoritĂ© compĂ©tente. Section II AttĂ©nuation de criminalitĂ© Article 43. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Tombent sous la loi pĂ©nale, les dĂ©linquants ĂągĂ©s de plus de 13 ans rĂ©volus et moins de 18 ans rĂ©volus. Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou l'emprisonnement Ă  vie, elle est remplacĂ©e par un emprisonnement de dix ans. Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement Ă  temps, elle est rĂ©duite de moitiĂ©. Article 44. AbrogĂ© par le dĂ©crit du 30 juin 1955. Article 45. AbrogĂ© par le dĂ©cret du 22 juin 1950. Article 46. Si l'Ăąge du dĂ©linquant est incertain, le juge du fait est compĂ©tent pour le dĂ©terminer. Section III Aggravation de criminalitĂ© - RĂ©cidive Article 47. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est rĂ©cidiviste quiconque, aprĂšs avoir Ă©tĂ© condamnĂ© pour une premiĂšre infraction, en commet une deuxiĂšme avant qu'un dĂ©lai de cinq ans ne soit Ă©coulĂ© depuis que la premiĂšre peine a Ă©tĂ© subie, remise ou prescrite. Le dĂ©lai est de dix ans, si les deux infractions emportent une peine d'emprisonnement Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  dix ans. Article 48. Pour la dĂ©termination de la rĂ©cidive, il n'est pas tenu compte 1Des condamnations prĂ©vues au livre III du prĂ©sent code; 2Des condamnations prononcĂ©es par les tribunaux militaires, Ă  moins qu'elles n'aient Ă©tĂ© motivĂ©es par des infractions de droit commun; 3Des condamnations pour les infractions prĂ©vues par les articles 217 et 225 du prĂ©sent code et, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, pour les infractions qui existent, indĂ©pendamment de tout Ă©lĂ©ment intentionnel, Ă  moins que les poursuites en cours ne soient elles-mĂȘmes motivĂ©es par des infractions de mĂȘme espĂšce. Article 49. AbrogĂ© par le dĂ©cret du 13 novembre 1956. Article 50. ModifiĂ© par le dĂ©cret du 15 septembre 1923. En cas de rĂ©cidive, la peine ne peut ĂȘtre infĂ©rieure au maximum prĂ©vu au texte de la nouvelle infraction ni supĂ©rieure Ă  ce chiffre portĂ© au double, sous rĂ©serve, toutefois, de l'article 53, s'il y a lieu. Article 51. AbrogĂ© par l'article 9 de la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Article 52. En matiĂšre d'ivresse publique, la premiĂšre rĂ©cidive entraĂźne la condamnation au maximum des peines prĂ©vues par l'article 317 du prĂ©sent code. Les rĂ©cidives ultĂ©rieures sont punies de six mois d'emprisonnement. Article 52 bis. AjoutĂ© par la loi n° 93-112 du 22 novembre 1993. L'auteur d'une infraction qualifiĂ©e de terroriste, encourt la peine prĂ©vue pour l'infraction elle-mĂȘme. La peine ne peut ĂȘtre rĂ©duite Ă  moins de sa moitiĂ©. Est qualifiĂ©e de terroriste, toute infraction en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de porter atteinte aux personnes ou aux biens, par l'intimidation ou la terreur. Sont traitĂ©s de la mĂȘme maniĂšre, les actes d'incitation Ă  la haine ou au fanatisme racial ou religieux quels que soient les moyens utilisĂ©s. L'application de la surveillance administrative pour une pĂ©riode de cinq ans est obligatoire. Les peines ne se confondent pas. Sont Ă©galement appliquĂ©es les dispositions de l'article 134 du prĂ©sent code. Section IV De l'application des peines Article 53. 1. - Lorsque les circonstances du fait poursuivi paraissent de nature Ă  justifier une attĂ©nuation de peine et que la loi ne s'y oppose pas, le tribunal peut, en les spĂ©cifiant dans son jugement, et sous les rĂ©serves ci-aprĂšs dĂ©terminĂ©es, abaisser la peine au-dessous du minium lĂ©gal, en descendant d'un et mĂȘme de deux degrĂ©s dans l'Ă©chelle des peines principales Ă©noncĂ©es Ă  l'article 5. 2. - AlinĂ©a abrogĂ© par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964. 3 - Si la peine encourue est l'emprisonnement Ă  vie, elle ne peut ĂȘtre abaissĂ©e au dessous de cinq ans. 4 - Si la peine encourue est l'emprisonnement pendant dix ans ou plus, elle ne peut ĂȘtre abaissĂ©e au dessous de deux ans» ModifiĂ©s par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. 5 - AlinĂ©a abrogĂ© par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964. 6 - Si la peine encourue dĂ©passe cinq ans et moins de dix ans elle ne peut ĂȘtre abaissĂ©e au dessous de six mois».AlinĂ©a modifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. 7 - Si l'emprisonnement prĂ©vu n'est pas supĂ©rieur Ă  cinq annĂ©es, la peine peut ĂȘtre non seulement abaissĂ©e jusqu'Ă  un jour, mais encore converti en une amende qui ne pourra excĂ©der le double du maximum prĂ©vu pour l'infraction. 8 - Dans le cas oĂč l'amende est substituĂ©e Ă  l'emprisonnement, si la peine de l'emprisonnement est seule prononcĂ©e par l'article dont il est fait application, le maximum de cette amende sera de francs en matiĂšre de contravention et de francs en matiĂšre de dĂ©lit correctionnel». AlinĂ©a modifiĂ© par le dĂ©cret du 18 janvier 1947. 9 - Si la loi prĂ©voit simultanĂ©ment une peine d'emprisonnement et une peine d'amende, le juge peut, mĂȘme en matiĂšre de contravention, rĂ©duire l'une et l'autre peine, soit prononcer l'une des deux peines seulement, sans toutefois que l'amende puisse, en ce dernier cas, excĂ©der le double du maximum prĂ©vu pour l'infraction. 10 - Si la peine d'amende est seule prĂ©vue par la loi, cette amende peut ĂȘtre rĂ©duite Ă  un franc quelle que soit la juridiction qui statue. 11 - En cas de rĂ©cidive, les minima prĂ©vus ci-dessus devront ĂȘtre portĂ© au double. 12 - En cas de condamnation pour dĂ©lit, ou en cas de condamnation Ă  l'emprisonnement pour crime, les tribunaux rĂ©gionaux et les chambres de l'ouzara peuvent, dans tous les cas oĂč la loi ne s'y oppose pas, ordonner par le mĂȘme jugement, en motivant leur dĂ©cision, qu'il sera sursis Ă  l'exĂ©cution de la peine si l'inculpĂ© n'a pas subi de condamnation antĂ©rieure Ă  la prison pour crime ou dĂ©lit. Toutefois, le sursis ne pourra ĂȘtre accordĂ© en matiĂšre criminelle que si le minimum de la peine encourue, avec application des circonstances attĂ©nuantes, ne dĂ©passe pas deux annĂ©es d'emprisonnement. 13 - Si, pendant le dĂ©lai de cinq ans Ă  dater du jugement, le condamnĂ© ne commet aucun crime ou dĂ©lit suivi d'emprisonnement ou d'une peine plus grave, la condamnation sera comme non avenue. 14 - Dans le cas contraire, la premiĂšre peine sera d'abord exĂ©cutĂ©e, sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde. 15 - AbrogĂ© par le dĂ©cret du 13 novembre 1956. 16 - La suspension de la peine ne comprend pas le paiement des frais du procĂšs et des dommages-intĂ©rĂȘts, ni les amendes en matiĂšre fiscale et forestiĂšre. 17 - Elle ne comprend pas non plus les peines accessoires et les incapacitĂ©s rĂ©sultant de la condamnation. Toutefois, celles-ci cessent d'avoir effet du jour oĂč la condamnation principale est, elle-mĂȘme, rĂ©putĂ©e comme non avenue. 18 - Les prĂ©sidents de tribunaux doivent, en prononçant le sursis, avertir le condamnĂ© qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions sus-indiquĂ©es, la premiĂšre peine sera exĂ©cutĂ©e, et que les peines de la rĂ©cidive seront encourues. 19 - La condamnation avec sursis, mĂȘme Ă  l'amende, ne devra pas figurer sur les extraits dĂ©livrĂ©s aux parties, Ă  moins qu'une poursuite suivie de condamnation, dans les termes de l'alinĂ©a 14[3] du prĂ©sent texte, ne soit intervenu dans le dĂ©lai de cinq ans. CHAPITRE V Du concours d'infractions et de peines Article 54. Lorsque le mĂȘme fait constitue plusieurs infractions, la peine, encourue pour l'infraction entraĂźnant la peine la plus forte, est seule prononcĂ©e. Article 55. Plusieurs infractions accomplies dans un mĂȘme but et se rattachant les unes aux autres, de façon Ă  constituer un ensemble indivisible, sont considĂ©rĂ©es comme constituant une infraction unique qui entraĂźne la peine prĂ©vue pour la plus grave de ces infractions. Article 56. Tout individu coupable de plusieurs infractions distinctes est puni pour chacune d'elles; les peines ne se confondent pas, sauf dĂ©cision contraire du juge. Article 57. Les peines d'amende ne se confondent pas. Article 58. Les peines de l'interdiction de sĂ©jour et de la surveillance administrative ne se confondent pas. CHAPITRE VI De la tentative Article 59. Toute tentative d'infraction est punissable comme l'infraction elle-mĂȘme si elle n'a Ă©tĂ© suspendue ou si elle n'a manquĂ© son effet que par des circonstances indĂ©pendantes de la volontĂ© de son auteur. Toutefois, la tentative n'est pas punissable, sauf disposition contraire de la loi, dans les cas oĂč l'infraction ne comporte pas plus de 5 ans de prison. LIVRE II INFRACTIONS DIVERSES, LEUR PUNITION TITRE PREMIER ATTENTATS CONTRE L'ORDRE PUBLIC CHAPITRE PREMIER Attentats contre la sĂ»retĂ© extĂ©rieure de l'Etat Article 60. ModifiĂ© par le dĂ©cret du 10 janvier 1957. Sera coupable de trahison et puni de mort 1Tout Tunisien qui portera les armes contre la Tunisie; 2Tout Tunisien qui entretiendra des intelligences avec une puissance Ă©trangĂšre, en vue de l'engager Ă  entreprendre des hostilitĂ©s contre la Tunisie ou lui en fournira les moyens de n'importe quelle maniĂšre; 3Tout Tunisien qui livrera Ă  une puissance Ă©trangĂšre ou Ă  ses agents, soit des troupes tunisiennes, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matĂ©riels, munitions, vaisseaux, bĂątiments ou appareils de navigation aĂ©rienne appartenant Ă  la Tunisie; 4Tout Tunisien qui, en temps de guerre, provoquera des militaires ou des marins Ă  passer au service d'une puissance Ă©trangĂšre, leur en facilitera les moyens ou fera des enrĂŽlements pour une puissance en guerre contre la Tunisie; 5Tout Tunisien, qui en temps de guerre, entretiendra des intelligences avec une puissance Ă©trangĂšre ou avec ses agents, en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre la Tunisie. Article 60 bis. AjoutĂ© par le dĂ©cret du 10 janvier 1957. Sera coupable de trahison et puni de mort 1Tout Tunisien qui livrera Ă  une puissance Ă©trangĂšre ou Ă  ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un secret de la dĂ©fense nationale, ou qui s'assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un secret de cette nature, en vue de le livrer Ă  une puissance Ă©trangĂšre ou Ă  ses agents; 2Tout Tunisien qui dĂ©truira ou dĂ©tĂ©riorera volontairement un navire, un appareil de navigation aĂ©rienne, un matĂ©riel, une fourniture, une construction ou une installation, susceptibles d'ĂȘtre employĂ©s pour la dĂ©fense nationale ou pratiquera sciemment, soit avant, soit aprĂšs leur achĂšvement, des malfaçons de nature Ă  les empĂȘcher de fonctionner ou Ă  provoquer un accident; 3Tout Tunisien qui aura participĂ© sciemment Ă  une entreprise de dĂ©moralisation de l'armĂ©e ou de la nation ayant pour objet de nuire Ă  la dĂ©fense nationale. Article 60 ter AjoutĂ© par le dĂ©cret du 10 janvier 1957. Sera coupable d'espionnage et puni de mort, tout Ă©tranger qui commettra l'un des actes visĂ©s Ă  l'article 60 paragraphe 2, Ă  l'article 60 paragraphe 3, Ă  l'article 60 paragraphe 4, Ă  l'article 60 paragraphe 5 et Ă  l'article 60 bis; la provocation Ă  commettre ou l'offre de commettre un des crimes visĂ©s aux articles 60 et 60 vis et prĂ©sent article seront punies comme le crime mĂȘme. Article 60 quarter. AjoutĂ© par le dĂ©cret du 10 janvier 1957. Seront rĂ©putĂ©s secrets de la dĂ©fense nationale 1Les renseignements d'ordre militaire, diplomatique, Ă©conomique ou industriel qui, par leur nature, ne doivent ĂȘtre connus que des personnes qualifiĂ©es pour les dĂ©tenir, et doivent, dans l'intĂ©rĂȘt de la dĂ©fense nationale, ĂȘtre tenus secrets Ă  l'Ă©gard de toute autre personne; 2Les objets, matĂ©riels, Ă©crits, dessins, plans, cartes, levĂ©s, photographies, ou autres reproductions et tous autres documents quelconques qui, par leur nature, ne doivent ĂȘtre connus que des personnes qualifiĂ©es pour les manier ou les dĂ©tenir, et doivent ĂȘtre tenus secrets Ă  l'Ă©gard de toute autre personne comme pouvant conduire Ă  la dĂ©couverte de renseignements appartenant Ă  l'une des catĂ©gories visĂ©es Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent; 3Les informations militaires de toute nature non rendues publiques par le gouvernement, et non comprises dans les Ă©numĂ©rations ci-dessus, dont la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction auront Ă©tĂ© interdite par les lois et les rĂšglements; 4Les renseignements relatifs, soit aux mesures prises pour dĂ©couvrir et arrĂȘter les autres et les complices de crimes ou dĂ©lits contre la sĂ»retĂ© extĂ©rieure de l'Etat, soit Ă  la marche des poursuites et de l'instruction, soit aux dĂ©bats devant la juridiction de jugement. Article 61. ModifiĂ© par le dĂ©cret du 10 janvier 1957. Sera coupable d'atteinte Ă  la sĂ»retĂ© extĂ©rieure de l'Etat et puni des peines portĂ©es Ă  l'article 62, tout Tunisien ou tout Ă©tranger 1Qui aura, par des actes hostiles, non approuvĂ©s par le gouvernement, exposĂ© la Tunisie Ă  une dĂ©claration de guerre; 2Qui aura, par des actes non approuvĂ©s par le gouvernement, exposĂ© les tunisiens Ă  subir des reprĂ©sailles; 3Qui, en temps de paix enrĂŽlera des soldats pour le compte d'une puissance Ă©trangĂšre, en territoire tunisien; 4Qui, en temps de guerre, entretiendra, sans autorisation du gouvernement, une correspondance ou ds relations avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie; 5Qui, en temps de guerre, au mĂ©pris des prohibitions Ă©dictĂ©es, fera, directement ou par intermĂ©diaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie. Article 61 bis. AjoutĂ© par le dĂ©cret du 10 janvier 1957. Sera coupable d'atteinte Ă  la sĂ»retĂ© extĂ©rieure de l'Etat et puni des peines portĂ©es Ă  l'article 62, tout Tunisien ou tout Ă©tranger 1Qui aura entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte Ă  l'intĂ©gritĂ© du territoire tunisien; 2Qui entretiendra, avec les agents d'une puissance Ă©trangĂšre, des intelligences ayant pour objet ou ayant eu pour effet de nuire Ă  la situation militaire ou diplomatique de la Tunisie. Article 61 ter. AjoutĂ© par le dĂ©cret du 10 janvier 1957. Sera coupable d'atteinte Ă  la sĂ»retĂ© extĂ©rieure de l'Etat et puni des peines portĂ©es Ă  l'article 62, tout Tunisien ou tout Ă©tranger 1Qui, dans un but autre que celui de le livrer Ă  une puissance Ă©trangĂšre ou Ă  ses agents, s'assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un secret de la dĂ©fense nationale, ou le portera, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, Ă  la connaissance du public ou d'une personne non qualifiĂ©e; 2Qui, par imprudence, nĂ©gligence ou inobservation des rĂšglements, laissera dĂ©truire, soustraire ou enlever, en tout ou en partie, et mĂȘme momentanĂ©ment, des objets, matĂ©riels, documents ou renseignements qui lui Ă©taient confiĂ©s et dont la connaissance pourrait conduire Ă  la dĂ©couverte d'un secret de la dĂ©fense nationale, ou en laissera prendre, mĂȘme en partie, connaissance, copie ou reproduction; 3Qui, sans autorisation prĂ©alable de l'autoritĂ© compĂ©tente, livrera ou communiquera Ă  une personne agissant pour le compte d'une puissance ou d'une entreprise Ă©trangĂšre, soit une invention intĂ©ressant la dĂ©fense nationale, soit des renseignements, Ă©tudes ou procĂ©dĂ©s de fabrication se rapportant une invention de ce genre, ou Ă  une application industrielle intĂ©ressant la dĂ©fense nationale. Article 61 quarter. AjoutĂ© par le dĂ©cret du 10 janvier 1957. Sera Ă©galement coupable d'atteinte Ă  la sĂ»retĂ© extĂ©rieure de l'Etat et puni des peines portĂ©es Ă  l'article 62, sans prĂ©judice, s'il y a lieu, des peines portĂ©es contre la tentative des crimes prĂ©vus aux articles 60 et 60 bis, tout Tunisien ou tout Ă©tranger 1Qui s'introduira, sous un dĂ©guisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualitĂ© ou sa nationalitĂ©, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps ou cantonnements d'une armĂ©e, dans un bĂątiment de guerre ou un bĂątiment de commerce employĂ© pour la dĂ©fense nationale, dans un appareil de navigation aĂ©rienne ou dans un vĂ©hicule militaire armĂ©, dans un Ă©tablissement militaire ou maritime de toute nature ou dans un Ă©tablissement ou chantier travaillant pour la dĂ©fense nationale; 2Qui, mĂȘme sans se dĂ©guiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualitĂ© ou sa nationalitĂ©, aura organisĂ©, d'une maniĂšre occulte, un moyen quelconque de correspondance ou de transmission Ă  distance susceptible de nuire Ă  la dĂ©fense nationale; 3Qui survolera le territoire tunisien au moyen d'un aĂ©ronef Ă©tranger sans y ĂȘtre autorisĂ© par une convention diplomatique ou une permission de l'autoritĂ© tunisienne; 4Qui dans une zone d'interdiction fixĂ©e par l'autoritĂ© militaire ou maritime, exĂ©cutera, sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levĂ©s ou opĂ©rations topographiques Ă  l'intĂ©rieur ou autour des places, ouvrages, postes ou Ă©tablissements militaires ou maritimes; 5Qui sĂ©journera, au mĂ©pris d'une interdiction lĂ©gale, dans un rayon dĂ©terminĂ© autour des ouvrages fortifiĂ©s ou des Ă©tablissements militaires ou maritimes. Article 62. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Seront punies d'un emprisonnement de douze ans, les atteintes Ă  la sĂ»retĂ© extĂ©rieure de l'Etat, si elles sont commises en temps de guerre, et de cinq ans si elles sont commises en temps de paix, la tentative est punissable et l'article 53 en pourra ĂȘtre appliquĂ©; et dans tous les cas, il peut ĂȘtre fait application des peines accessoires Ă©dictĂ©es par l'article 5 du prĂ©sent code pour cinq ans au moins et vingt ans au plus. Article 62 bis. AjoutĂ© par le dĂ©cret du 10 janvier 1957. Les peines prĂ©vues dans ce chapitre s'Ă©tendent aux actes commis contre une puissance liĂ©e Ă  la Tunisie par une traitĂ© d'alliance ou d'une convention internationale en tenant lieu. CHAPITRE II Attentats contre la sĂ»retĂ© intĂ©rieure de l'Etat Article 63. L'attentat contre la vie du Chef de l'Etat est puni de mort. Article 64. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de quinze ans d'emprisonnement et de cent vingt mille dinars d'amende, celui qui a exercĂ© des voies de fait sur la personne du Chef de l'Etat. Article 65 et 66. AbrogĂ©s par le dĂ©cret du 31 mai 1956. Article 67. ModifiĂ© par le dĂ©cret du 31 mai 1956. Toute offense, commise contre le souverain et ne rentrant pas dans les cas prĂ©vus par les articles 21 et 24 du dĂ©cret du 9 fĂ©vrier 1956 26 djoumada II 1375[4] sur l'imprimerie, la librairie et la presse, est punie de trois ans de prison et d'une amende de francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 68. Le complot, formĂ© dans le but de commettre l'un des attentats contre la sĂ»retĂ© intĂ©rieure de l'Etat, prĂ©vus aux articles 63, 64, 65 et 72 du prĂ©sent code, est puni du bannissement Ă  vie et d'un emprisonnement de 5 ans ou de la premiĂšre de ces deux peines seulement. Article 69. Il y a complot, dĂšs que la rĂ©solution d'agir est concertĂ©e et arrĂȘtĂ©e entre deux ou plusieurs personnes. Article 70. La proposition faite de former un complot, pour arriver Ă  l'un des attentats contre la sĂ»retĂ© intĂ©rieure de l'Etat prĂ©vus aux articles 63, 64, 65 et 72, est punie du bannissement pendant dix ans et d'un emprisonnement de deux ans ou de la premiĂšre de ces peines seulement. Le coupable peut ĂȘtre interdit de tout ou partie des droits mentionnĂ©s Ă  l'article 5. Article 71. Celui qui a rĂ©solu seul de commettre un attentat contre la sĂ»retĂ© intĂ©rieure de l'Etat et qui a seul soumis ou commencĂ© un acte prĂ©paratoire Ă  son exĂ©cution est puni du bannissement pendant cinq ans et d'un emprisonnement pendant un an ou de la premiĂšre de ces deux peines seulement. Article 72. Est puni de mort, l'attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement ou d'exciter les habitants Ă  s'armer les uns contre les autres ou de porter le dĂ©sordre, le meurtre et la pillage sur le territoire tunisien. Article 73. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de l'emprisonnement Ă  vie et d'une amende de deux cent mille dinars celui qui, Ă  la suite des troubles, a acceptĂ© de se substituer aux autoritĂ©s rĂ©guliĂšrement constituĂ©es. Article 74. Est puni de mort, quiconque rassemble et arme des bandes ou se met Ă  la tĂȘte de bandes dans le but, soit de piller les deniers de l'Etat ou des particuliers, soit de s'emparer de propriĂ©tĂ©s mobiliĂšres ou immobiliĂšres ou de les dĂ©truire, soit, enfin, d'attaquer la force publique agissant contre les auteurs de ces attentants ou de lui faire rĂ©sistance. Article 75. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Sont punis de vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de deux cent mille dinars, ceux qui, connaissant le but et le caractĂšre des dites bandes, ont consenti Ă  en faire partie ou leur ont, sans contrainte, fourni des armes, logements, lieux de retrait ou de rĂ©union. Article 76. Est puni de mort, quiconque a incendiĂ© ou dĂ©truit, Ă  l'aide d'un explosif, des Ă©difices, des magasins de munitions ou d'autres propriĂ©tĂ©s appartenant Ă  l'Etat. Article 77. Si une bande, armĂ©e ou non, commet des violences contre les personnes ou contre les propriĂ©tĂ©s, chacun de ses membres est puni de dix ans d'emprisonnement. Article 78. Si une bande, armĂ©e ou non, fait irruption dans une propriĂ©tĂ© close, dans le dessein d'exercer des violences, chacun des membres de cette bande est puni d'un emprisonnement de trois ans. Article 79. Ceux, qui ont fait partie d'un attroupement de nature Ă  troubler la paix publique et ayant pour objet de commettre une infraction ou de s'opposer Ă  l'exĂ©cution d'une loi, d'une contrainte ou d'un jugement, sont punis de deux ans d'emprisonnement. Si deux au moins des individus qui ont fait partie de l'attroupement Ă©taient porteurs d'armes apparentes ou cachĂ©es, la peine est de trois ans d'emprisonnement. Le tout sans prĂ©judice des dispositions du dĂ©cret du 5 avril 1905 29 moharrem 1323, concernant les attroupements sur la voie publique[5] Article 80. Sont exemptĂ©s des peines encourues par les auteurs d'attentats contre la sĂ»retĂ© de l'Etat, ceux des coupables qui, avant toute exĂ©cution et avant toutes poursuites commencĂ©es, ont, les premiers, donnĂ© aux autoritĂ©s administratives ou judiciaires, connaissance des complots ou attentats ou dĂ©noncĂ© leurs auteurs ou complices ou, depuis le commencement des poursuites, procurĂ© leur arrestation. Article 81. AbrogĂ© par le dĂ©cret du 12 janvier 1956. CHAPITRE III Des infractions commises par les fonctionnaires publics ou assimilĂ©s dans l'exercice ou Ă  l'occasion de l'exercice de leurs fonctions Section premiĂšre Dispositions gĂ©nĂ©rales Article 82. Sont rĂ©putĂ©s fonctionnaires publics au regard du prĂ©sent code, tous nos sujets, qui, sous une dĂ©nomination et dans une mesures quelconque, sont investis d'un mandat mĂȘme temporaire, rĂ©munĂ©rĂ© ou gratuit, dont l'exĂ©cution se lie Ă  un intĂ©rĂȘt d'ordre public et qui, Ă  ce titre, concourent au service de l'Etat, des administrations publiques, des communes ou mĂȘme des Ă©tablissements publics. Sont assimilĂ©es aux fonctionnaires publics, les personnes choisies par les particuliers ou dĂ©lĂ©guĂ©s par la justice en qualitĂ© d'experts, d'arbitres ou d'interprĂštes. Section II De la corruption Article 83. Tout fonctionnaire public ou assimilĂ© qui, soit personnellement, soit par intermĂ©diaire, pour lui-mĂȘme ou pour autrui, agrĂ©e des offres ou promesses ou reçoit des dons ou prĂ©sents pour faire un acte de sa fonction, mĂȘme juste, mais non sujet Ă  salaire, est puni de l'emprisonnement pendant 5 ans et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues. La prĂ©sente disposition est applicable Ă  tout fonctionnaire public ou assimilĂ© qui, dans les mĂȘmes conditions, s'est abstenu du faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs. Article 84. Si le fonctionnaire public ou assimilĂ© a provoquĂ© des offres ou promesses, la remise de dons ou prĂ©sents, l'emprisonnement est portĂ© Ă  10 ans. Article 85. Si le fonctionnaire public ou assimilĂ© a acceptĂ© des dons ou prĂ©sents en rĂ©compense de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait, il est puni de l'emprisonnement pendant un an et d'une amende double de la chose reçue. Article 86. Dans les cas prĂ©vus aux trois articles prĂ©cĂ©dents, le coupable peut ĂȘtre interdit, en tout ou en partie, des droits visĂ©s Ă  l'article 5. Article 87. Est puni de l'emprisonnement pendant 5 ans, le fonctionnaire public ou assimilĂ© qui, se vantant d'un crĂ©dit ou de relations prĂšs d'un autre fonctionnaire, reçoit, directement ou indirectement d'autrui, des dons ou des promesses ou autre rĂ©munĂ©ration, sous prĂ©texte d'acheter la protection de ce fonctionnaire. La tentative est punissable. Article 88. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de vingt ans d'emprisonnement, le juge qui, Ă  l'occasion d'une infraction susceptible d'entraĂźner pour son auteur l'emprisonnement Ă  vie ou la peine de mort, s'est laissĂ© corrompre, soit en faveur, doit au prĂ©judice de l'inculpĂ©. Article 89. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni le juge corrompu de la mĂȘme peine prononcĂ©e contre le prĂ©venu par l'effet de la corruption, Ă  condition que la peine prononcĂ©e envers ce juge ne soit infĂ©rieure Ă  dix ans d'emprisonnement. Article 90. Tout juge qui, hors les cas prĂ©vus aux articles 83 et suivants, ne s'est pas rĂ©cusĂ© aprĂšs avoir reçu, ouvertement ou d'une maniĂšre dĂ©guisĂ©e, d'une personne partie dans une instance pendante devant lui, des objets, valeurs ou sommes quelconques, est puni de l'emprisonnement pendant un an. Article 91. Est puni de 5 ans de prison et de francs d'amende celui qui contraint ou tente de contraindre par voies de fait ou menaces, corrompt ou tente de corrompre par promesses, offres, dons ou prĂ©sents, l'une des personnes de la qualitĂ© favorable, soit des procĂšs-verbaux, Ă©tats, certificats ou estimations contraires Ă  la vĂ©ritĂ©, soit des places, emplois, adjudications, entreprises ou bĂ©nĂ©fices quelconques, soit tout autre acte du ministĂšre du fonctionnaire public ou assimilĂ©, soit enfin l'abstention d'un acte que rentrait dans l'exercice de ses devoirs. Cette disposition est applicable Ă  toute personne ayant servi d'intermĂ©diaire entre le corrupteur et le corrompu. Article 92. Si les tentatives de contrainte ou de corruption n'ont eu aucun effet, leurs auteurs sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 500 francs. Article 93. Est absous le corrupteur ou l'intermĂ©diaire qui, avant toute poursuite, rĂ©vĂšle volontairement le fait de corruption et, en mĂȘme temps, en rapporte la preuve. Article 94. Dans tous les cas de corruption, les choses donnĂ©es ou reçues sont confisquĂ©es au profit de l'Etat. Section II De la concussion Article 95. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Sont punis d'emprisonnement pendant quinze ans et d'une amende Ă©gale aux restitutions; les fonctionnaires publics ou assimilĂ©s, qui seront coupables de concussion en ordonnant de percevoir, ou en exigeant ou en recevant ce qu'ils savaient n'ĂȘtre pas dĂ» ou excĂ©der ce qui Ă©tait dĂ» aux administrations dont ils dĂ©pendent ou par elles. Il peut leur ĂȘtre fait application des peines accessoires Ă©dictĂ©es par l'article 5 du prĂ©sent code. Article 96. ModifiĂ© par la loi n° 85-85 du 11 aoĂ»t 1985. Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende Ă©gale Ă  l'avantage reçu ou le prĂ©judice subi par l'administration tout fonctionnaire public ou assimilĂ©, tout directeur, membre ou employĂ© d'une collectivitĂ© publique locale, d'une association d'intĂ©rĂȘt national, d'un Ă©tablissement public Ă  caractĂšre industriel et commercial, d'une sociĂ©tĂ© dans laquelle l'Etat dĂ©tient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d'une sociĂ©tĂ© appartenant Ă  une collectivitĂ© publique locale, chargĂ© de par sa fonction de la vente, l'achat, la fabrication, l'administration ou la garde de biens quelconques, qui use de sa qualitĂ© et de ce fait se procure Ă  lui-mĂȘme ou procure Ă  un tiers un avantage injustifiĂ©, cause un prĂ©judice Ă  l'administration ou contrevient aux rĂšglements rĂ©gissant ces opĂ©rations en vue de la rĂ©alisation de l'avantage ou de prĂ©judice prĂ©citĂ©s. Article 97. ModifiĂ© par la loi n° 85-85 du 11 aoĂ»t 1985. Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende Ă©gale Ă  la valeur du gain obtenu toute personne de celles visĂ©es Ă  l'article prĂ©cĂ©dent, qui prend ou reçoit pour elle-mĂȘme ou pour un tiers un intĂ©rĂȘt quelconque de quelque maniĂšre que ce soit, dans une affaire dont elle avait en tout ou partie l'administration, la surveillance ou la garde, ou qui prend un intĂ©rĂȘt quelconque dans une affaire dont elle Ă©tait chargĂ©e d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation. La tentative est punissable. Article 98. ModifiĂ© par la loi n° 85-85 du 11 aoĂ»t 1985. Dans tous les cas visĂ©s aux articles 96 et 97, le tribunal devra, outre les peines prĂ©vues par ces articles, prononcer la restitution des choses dĂ©tournĂ©es ou soustraites, ou de la valeur de l'intĂ©rĂȘt ou du gain obtenus, mĂȘme au cas oĂč ces biens auront Ă©tĂ© transmis aux ascendants, descendants, collatĂ©raux, conjoint et alliĂ©s du coupable, et qu'ils soient demeurĂ©s en leur Ă©tat ou transformĂ©s en quelque autre bien que ce soit. Ces personnes ne se libĂ©reront de cette disposition qu'en rapportant la preuve que les fonds ou les biens prĂ©citĂ©s n'ont pas pour provenance le produit de l'infraction. Dans tous les cas visĂ©s aux deux articles prĂ©citĂ©s, le tribunal pourra faire application aux coupables de tout ou partie des peines accessoires de l'article 5. Section IV Des dĂ©tournements commis par les dĂ©positaires publics Article 99. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de vingt ans d'emprisonnement et d'une amende Ă©gale Ă  la valeur des choses soustraites tout fonctionnaires public ou assimilĂ©, dĂ©positaire ou compatible public, directeur, membre ou employĂ© d'une collectivitĂ© publique locale, d'une association d'intĂ©rĂȘt national, d'un Ă©tablissement public Ă  caractĂšre industriel et commercial, d'une sociĂ©tĂ© dans laquelle l'Etat dĂ©tient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d'une sociĂ©tĂ© appartenant Ă  une part quelconque du capital, ou d'une sociĂ©tĂ© appartenant Ă  une collective publique locale, qui dispose indĂ»ment des deniers publics ou privĂ©s, les soustrait ou soustrait des effets actifs en tenant lieu, ou des piĂšces, titres, actes effets mobiliers qu'il dĂ©tenait Ă  raison de sa fonction, ou les dĂ©tourne de quelque maniĂšre que ce soit. Les dispositions de l'article 98 s'appliquent obligatoirement aux infractions visĂ©es au prĂ©sent article Article 100. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de mille dinars tout fonctionnaire public ou assimilĂ© qui, dĂ©tourne, supprime les actes et titres dont il est dĂ©positaire en cette qualitĂ©. Il peut ĂȘtre fait application des peines accessoires Ă©dictĂ©es par l'article 5 du prĂ©sent code. Section V Abus d'autoritĂ© manquements au devoir d'une charge publique Article 101. Tout fonctionnaire public ou assimilĂ© qui, dans l'exercice ou Ă  l'occasion de l'exercice de ses fonctions a, sans motif lĂ©gitime, usĂ© ou fait user de violence envers les personnes, est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 500 francs. Article 102. Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 francs, le fonctionnaire ou assimilĂ© qui, sans observer les formalitĂ©s requises ou sans nĂ©cessitĂ© dĂ©montrĂ©e, pĂ©nĂštre dans la demeure d'un particulier contre le grĂ© de celui-ci. Article 103. Est puni de l'emprisonnement pendant 5 ans et d'une amende de 500 francs, le fonctionnaire public qui porte une atteinte illĂ©gitime Ă  la libertĂ© individuelle d'autrui ou qui exerce ou fait exercer des violences ou des mauvais traitements contre un accusĂ©, un tĂ©moin, un expert, pour en obtenir des aveux ou des dĂ©clarations. S'il y a eu seulement menaces de violences ou de mauvais traitements, le maximum de la peine d'emprisonnement est rĂ©duit Ă  6 mois. Article 104. Tout fonctionnaire public ou assimilĂ© qui, en ayant recours Ă  l'un des moyens visĂ©s dans l'article prĂ©cĂ©dent, a acquis une propriĂ©tĂ© immobiliĂšre ou mobiliĂšre contre le grĂ© du propriĂ©taire, qui s'en est injustement emparĂ© ou qui a obligĂ© le propriĂ©taire Ă  la cĂ©der Ă  autrui, est puni d'un emprisonnement de 2 ans. Le juge prononce la restitution du bien spoliĂ© ou de sa valeur s'il n'existe plus en nature, sous rĂ©serve des droits des tiers de bonne foi. Article 105. Les fonctionnaires publics ou assimilĂ©s qui, en recourant Ă  l'un des moyens visĂ©s dans l'article 103, ont employĂ© des hommes de corvĂ©e Ă  des travaux autres que ceux d'utilitĂ© publique ordonnĂ©es par le gouvernement ou reconnus urgents dans l'intĂ©rĂȘt des populations, sont punis d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 500 francs. Article 106. Les fonctionnaires publics ou assimilĂ©s en mission, en transport ou en tournĂ©e qui, en ayant recours Ă  l'un des moyens visĂ©s Ă  l'article 103, se font donner gratuitement des vivres, des denrĂ©e ou des moyens de transport, sont punis d'un emprisonnement de 3 mois et d'une amende de 300 francs. Article 107. Le concert, arrĂȘtĂ© entre deux ou plusieurs fonctionnaires ou assimilĂ©s en vue de faire obstacle par voie de dĂ©mission collective ou autrement, Ă  l'exĂ©cution des lois ou d'un service public, est puni de l'emprisonnement pendant deux ans. Cette disposition ne fait pas obstacle Ă  l'exercice, par les agents publics, du droit syndical, pour la dĂ©fense de leurs intĂ©rĂȘts corporatifs dans le cadre des lois qui le rĂ©glementent.» AjoutĂ© par le dĂ©cret du 12 janvier 1956. Article 108. Tout fonctionnaire de l'ordre judiciaire qui, sous quelque prĂ©texte que ce soit mĂȘme du silence ou de l'obscuritĂ© de la loi, refuse de rendre justice aux parties aprĂšs en avoir Ă©tĂ© requis, et qui persĂ©vĂšre dans son refus, aprĂšs avertissement ou injonction de ses supĂ©rieurs, est puni d'une amende de francs. Article 109. Est puni d'un an de prison, le fonctionnaire public ou assimilĂ© qui, indĂ»ment, communique Ă  des tiers ou publie, au prĂ©judice de l'Etat ou des personnes privĂ©es, tout document dont il Ă©tait dĂ©positaire ou dont il avait connaissance Ă  raison de ses fonctions. Le tentative est punissable. Article 110. Est puni de l'emprisonnement pendant 6 mois, tout fonctionnaire public qui, dans le but d'aider un prĂ©venu ou un condamnĂ© Ă  se soustraire Ă  l'action de la justice, ne procĂšde pas Ă  l'arrestation qu'il est tenu de faire. Article 111. Lorsqu'un dĂ©tenu s'Ă©vade, le fonctionnaire qui Ă©tait prĂ©posĂ© Ă  sa garde ou Ă  sa conduite est puni, en cas de nĂ©gligence, d'un emprisonnement de 2 ans et, en cas de connivence, de 10 ans. La peine contre le fonctionnaire nĂ©gligent cesse lorsque l'Ă©vadĂ© est repris ou reprĂ©sentĂ© dans un dĂ©lai de 4 mois, pourvu qu'il ne soit pas arrĂȘtĂ© pour une autre cause. Article 112. Est puni d'emprisonnement pendant un an et d'une amende de 500 francs, le fonctionnaire public ou assimilĂ© qui, aprĂšs avoir reçu avis officiel de la dĂ©cision qui fait cesser ou suspend ses fonctions, continue Ă  les exercer. Article 113. Est puni d'une amende de 500 francs, le fonctionnaire qui nĂ©glige d'inscrire, sur les Ă©tats dressĂ©s en vue du recrutement militaire, les noms de ceux qui devraient y figurer. Article 114. En dehors des cas prĂ©vus au prĂ©sent chapitre, le fonctionnaire public ou assimilĂ© qui, peut commettre une infraction, fait usage des facultĂ©s ou moyens inhĂ©rents Ă  sa fonction, est condamnĂ© Ă  la peine prĂ©vue pour l'infraction augmentĂ©e d'un tiers. Article 115. Dans tous les cas prĂ©vus Ă  la prĂ©sente section, les coupables peuvent ĂȘtre interdits, en tous ou en partie, de l'exercice des droits visĂ©s Ă  l'article 5. CHAPITRE IV Attentats contre l'AutoritĂ© publique commis par les particuliers Section PremiĂšre RĂ©bellion Article 116. Est puni de l'emprisonnement pendant 6 mois et d'une amende de 200 francs, quiconque exerce ou menace d'exercer des violences pour rĂ©sister Ă  un fonctionnaire agissant dans l'exercice rĂ©gulier de ses fonctions ou Ă  toute personne lĂ©galement requise d'assister ledit fonctionnaire. Il est de mĂȘme de quiconque exerce ou menace d'exercer des violences pour le contraindre Ă  faire ou Ă  ne pas faire un acte de ces fonctions. Si le coupable est armĂ©, il est passible de trois ans d'emprisonnement et d'un amende de 500 francs. Article 117. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. La peine est de trois ans d'emprisonnement et de deux cents dinars d'amende si la rĂ©bellion a Ă©tĂ© commise par plus de dix personnes non armĂ©es. Si deux au moins parmi ces personnes portaient des armes, la peine encourue par toutes ces personnes est de six ans d'emprisonnement. Article 118. Sont compris dans le mot armes, au sens des deux articles prĂ©cĂ©dents, tous instruments tranchants, perçant ou contondants. Les pierres ou autres projectifs tenus Ă  la main et les bĂątons ne sont rĂ©putĂ©s armes qu'autant qu'il en a Ă©tĂ© fait usage pour tuer, blesser, ou menacer. Article 119. Tout individu, ayant participĂ© Ă  une rĂ©bellion armĂ©e ou non armĂ©e, au cours de laquelle des voies de fait ont Ă©tĂ© exercĂ©es sur un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, est, du seul fait de cette participation, puni de 5 ans d'emprisonnement, si la rĂ©bellion a Ă©tĂ© commise par moins de 10 personnes; sans prĂ©judice des peines Ă©dictĂ©es par le prĂ©sent code contre l'auteur des coups et blessures. La peine encourue par les auteurs de la rĂ©bellion est de douze ans d'emprisonnement si les coups ont dĂ©terminĂ© la mort du fonctionnaire, sans prĂ©judice des peines portĂ©es contre l'auteur de l'homicide» ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Article 120. Le complot formĂ© pour commettre des violences contre les fonctionnaires est puni de trois ans de prison s'il n'a Ă©tĂ© accompagnĂ©e d'aucun acte prĂ©paratoire. S'il a Ă©tĂ© accompagnĂ© d'actes prĂ©paratoires, la peine est de 5 ans. Article 121. Est puni comme s'il avait participĂ© Ă  la rĂ©bellion, quiconque l'a provoquĂ©e, soit par des discours tenus dans des lieux ou rĂ©unions publics, soit par placards, affiches ou Ă©crits imprimĂ©s. Si la rĂ©bellion n'a pas eu lieu, le provocateur est puni de l'emprisonnement pendant un an. Article 122. Les auteurs des infractions commises au cours ou Ă  l'occasion d'une rĂ©bellion sont punis des peines prĂ©vues pour ces infractions, si ces peines sont plus fortes que celles de la rĂ©bellion. Article 123. La peine appliquĂ©e en cas de rĂ©bellion de prisonniers s'ajoute Ă  la peine temporaire en cours ou, s'il s'agit de prĂ©venus, Ă  celle qui sera prononcĂ©e. S'il y a non-lieu ou acquittement, elle est subie avant toute libĂ©ration. Article 124. Dans tous les cas prĂ©vus Ă  la prĂ©sente section, il peut ĂȘtre fait application des peines accessoires Ă©dictĂ©es par l'article 5. Section II Outrages et violence Ă  fonctionnaire public ou assimilĂ© Article 125. L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces Ă  un fonctionnaire public ou assimilĂ© dans l'exercice ou Ă  l'occasion de l'exercice de ses fonctions est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 500 francs. Article 126. Si l'outrage a Ă©tĂ© fait Ă  l'audience Ă  un fonctionnaire de l'ordre judiciaire, la peine d'emprisonnement est de 2 ans. Est puni de mort quiconque se rend coupable de violences par usage ou menace d'usage d'armes, commisses, Ă  l'audience, Ă  l'encontre d'un magistrat»AjoutĂ© par la loi n° 85-9 du 7 mars 1985. Article 127. Tout individu qui frappe un fonctionnaire public ou assimilĂ© dans l'exercice ou Ă  l'occasion de l'exercice de ses fonctions est puni, s'il s'agit des violences prĂ©vues l'article 319, d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 francs s'il s'agit des violences prĂ©vues de francs. Si, dans ce dernier cas, il y a eu prĂ©mĂ©ditation, ou si les voies de fait ont dĂ©terminĂ© des blessures ou une maladie ou encore si le fait a Ă©tĂ© commis Ă  l'audience sur un fonctionnaire de l'ordre judiciaire, l'emprisonnement est de 10 ans et l'amende de francs. Le tout, sans prĂ©judice des peines prĂ©vues Ă  l'article 219 s'il y a lieu. Article 128. Quiconque, par des discours tenus en public, par la presse ou par tout autre moyen de publicitĂ©, impute Ă  un fonctionnaire public ou assimilĂ© des faits illĂ©gaux relatifs Ă  ses fonctions, est, s'il ne justifie pas de l'exactitude de l'imputation, condamnĂ© Ă  un emprisonnement de deux ans et Ă  une amende de 500 francs. Article 129. L'outrage fait publiquement, par paroles, Ă©crits, gestes ou de toute autre maniĂšre, aux drapeaux tunisien ou Ă©trangers est puni de l'emprisonnement pendant un an. Article 130. Dans tous les cas prĂ©vus Ă  la prĂ©sente section, les peines accessoires Ă©dictĂ©es par l'article 5 peuvent ĂȘtre prononcĂ©es. Section III Association de malfaiteurs Article 131. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du fĂ©vrier 1989. Toute bande formĂ©e, quels que soient sa durĂ©e et le nombre de ses membres, toute entente Ă©tablie dans le but de prĂ©parer ou de commettre un attentat contre les personnes ou les propriĂ©tĂ©s, constituent une infraction contre la paix publique. Article 132. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de six ans d'emprisonnement celui qui s'est affiliĂ© une bande ou a participĂ© Ă  une entente de l'espĂšce prĂ©vue Ă  l'article prĂ©cĂ©dent. La peine est de douze ans pour les chefs de ladite bande. Article 133. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni des peines prĂ©vues au paragraphe premier de l'article prĂ©cĂ©dent, celui qui a sciemment et volontairement fourni un lieu de rĂ©union ou une contribution pĂ©cuniaire aux membres d'une bande de malfaiteurs, ou les a aidĂ©s Ă  disposer du produit de leurs mĂ©faits ou leur a fourni le logement ou un lieu de retraite. La peine est de douze ans pour les chefs de ladite bande. Article 134. Ceux qui se sont rendus coupables des infractions mentionnĂ©es aux deux articles prĂ©cĂ©dents sont exempts des peins qui y sont prĂ©vues si, avant toute poursuite, ils ont rĂ©vĂ©lĂ© aux autoritĂ©s constituĂ©es l'entente Ă©tablie ou l'existence de l'association. Article 135. Dans tous les cas prĂ©vus Ă  la prĂ©sente section, il est fait application des peines accessoires Ă©dictĂ©es par l'article 5. Section IV Entrave Ă  la libertĂ© du travail Article 136. Est puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de francs, celui qui, Ă  l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manoeuvres frauduleuses, amĂšne ou maintient, tente d'amener ou de maintenir une cessation individuelle ou collective de travail. Article 137. Quiconque, dans le but de porter atteinte Ă  la libertĂ© du travail, a volontairement dĂ©tĂ©riorĂ© ou tentĂ© de dĂ©tĂ©riorer des marchandises, matiĂšres, machines, conducteurs ou producteurs d'Ă©nergie, appareils ou instruments quelconques servant Ă  la fabrication, Ă  l'Ă©clairage, Ă  la locomotion ou Ă  l'alimentation hydraulique, est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de francs. Les peines accessoires de l'article 5 peuvent ĂȘtre prononcĂ©es. Section V Atteinte au commerce et Ă  l'industrie Article 138. Est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de francs, le directeur, le commis, l'ouvrier d'une fabrique, qui en rĂ©vĂšlent ou en communiquent les secrets de fabrication. La tentative est punissable. Article 139. ModifiĂ© par le dĂ©cret du 18 fĂ©vrier 1927. Tous ceux 1qui, par des faits faux ou calomnieux semĂ©s sciemment dans le publics, par des offres jetĂ©es sur le marchĂ© Ă  dessein de troubler les cours, par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mĂȘmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques, 2ou qui, en exerçant ou tentant d'exercer, soit individuellement, soit par rĂ©union ou coalition, une action sur le marchĂ© dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le rĂ©sultat du jeu naturel de l'offre et de la demande, Auront, directement ou par personne interposĂ©e, opĂ©rĂ© ou tentĂ© d'opĂ©rer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrĂ©es ou marchandises ou des effets publics ou privĂ©es, Seront punis d'un emprisonnement de 2 mois Ă  2 ans et d'une amende de Ă  francs. Le tribunal pourra, de plus, prononcer contre les coupables la peine d'interdiction de sĂ©jour pour deux ans au moins et cinq ans au plus. Article 140. ModifiĂ© par le dĂ©cret du 18 fĂ©vrier 1927. La peine sera d'un emprisonnement d'un an Ă  3 ans et d'une amende de Ă  francs si la hausse ou la baisse ont Ă©tĂ© opĂ©rĂ©es ou tentĂ©es sur des grains, farines, substances farineuses, denrĂ©es alimentaires, boissons, combustibles ou engrais commerciaux. L'emprisonnement pourra ĂȘtre portĂ© Ă  5 ans et l'amende Ă  francs s'il s'agit de denrĂ©es ou de marchandises qui ne rentrent pas dans l'exercice habituel de la profession du dĂ©linquant. Dans les cas prĂ©vus par l'article 140, l'interdiction de sĂ©jour qui pourra ĂȘtre prononcĂ©e sera de 5 ans au moins et de 10 ans au plus. Article 141. ModifiĂ© par le dĂ©cret du 18 fĂ©vrier 1927. Dans tous les cas prĂ©vus par les articles 139 et 140, le tribunal pourra prononcer contre les coupables l'interdiction des droits politiques et civique Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'article 5 du code pĂ©nal. En outre, et nonobstant l'application de l'article 53 du mĂȘme code, il ordonnera que le jugement de condamnation soit publiĂ© intĂ©gralement ou par extraits dans les journaux qu'il dĂ©signera et affichĂ© dans les lieux qu'il jugera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines ou ateliers du condamnĂ©, le tout aux frais du condamnĂ© dans les limites du maximum de l'amende encourue. Le tribunal fixera les dimensions de l'affiche, les caractĂšres typographiques qui devront ĂȘtre employĂ©s pour son impression et le temps pendant lequel cet affichage devra ĂȘtre maintenu. En cas de suppression, de dissimulation ou de lacĂ©ration totale ou partielle des affiches ordonnĂ©es par le jugement de condamnation, il sera procĂ©dĂ© de nouveau Ă  l'exĂ©cution intĂ©grale des dispositions du jugement relatif Ă  l'affichage. Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacĂ©ration totale ou partielle auront Ă©tĂ© opĂ©rĂ©es volontairement par le condamnĂ©, Ă  son instigation ou par ses ordres, elles entraĂźneront contre celui-ci l'application d'une peine d'emprisonnement de un Ă  six mois et d'une amende de 100 Ă  francs. Dans tous les cas prĂ©vus aux articles 139 et 140, le tribunal ne pourra ĂȘtre saisi que par le renvoi qui lui sera fait conformĂ©ment aux dispositions de l'article 95, alinĂ©a 1er du code de procĂ©dure pĂ©nale[6]. Si, au cours de l'instruction, le juge dĂ©cide de recourir Ă  une expertise, I sera adjoint Ă  l'expert dĂ©signĂ©e par le juge d'instruction un expert choisi par l'inculpĂ© si celui-ci en fait la demande. En cas de dĂ©saccord entre les experts, un tiers sera dĂ©signĂ© par le juge d'instruction, dont l'ordonnance du renvoi sera, dans tous les cas, motivĂ©e. Section VI De la simulation d'infraction Article 142. ModifiĂ© par le dĂ©cret du 9 juillet 1942. Celui qui dĂ©nonce aux autoritĂ©s publiques une infraction qu'il sait ne pas avoir existĂ©, ou qui fabrique une fausse preuve relative Ă  une infraction imaginaire, est puni de trois mois Ă  un an d'emprisonnement et de Ă  francs d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Est passible des mĂȘmes peines celui qui, devant l'autoritĂ© judiciaire, dĂ©clare ĂȘtre l'auteur d'une infraction qu'il n'a ni commise, ni concouru Ă  commettre. Section VII Refus d'obtempĂ©rer Ă  une rĂ©quisition lĂ©gale Article 143. Ceux qui, le pouvant refusent ou nĂ©gligent de faire les travaux, le service, ou de prĂȘter le secours dont ils ont Ă©tĂ© requis, dans les circonstances d'accident, tumulte, naufrage, inondation, incendie ou autres calamitĂ©s ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant dĂ©lit, clameur publique, ou d'exĂ©cution judiciaire, sont punis de l'emprisonnement pendant un mois et d'une amende de 200 francs. Article 144 et 145. AbrogĂ©s par le dĂ©cret du 30 dĂ©cembre 1921[7] Section VIII Evasion et recel de dĂ©tenus Article 146. Tout prĂ©venu qui s'Ă©vade du lieu de sa dĂ©tention ou se dĂ©livre des mains de ses gardiens Ă  l'aide de violences, de menaces ou de bris de prison est puni d'un emprisonnement d'un an. La tentative est punissable. S'il y a eu corruption ou tentative de corruption de gardien, la peine est de 5 ans. Est puni d'un emprisonnement d'un an, tout prĂ©venu transfĂ©rĂ© dans un Ă©tablissement sanitaire ou hospitalier et qui, par un moyen quelconque, s'en sera Ă©vadĂ© ou aura tentĂ© de s'en Ă©vader» AjoutĂ© par le dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 1945. Le prĂ©venu qui s'est Ă©vadĂ© ne peut, dans aucun cas, bĂ©nĂ©ficier de l'imputation de la dĂ©tention prĂ©ventive. Article 147. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est augmentĂ© d'un an la peine du condamnĂ© Ă  l'emprisonnement Ă  temps qui, s'est Ă©vadĂ© ou tentĂ© de s'Ă©vader. S'il y a eu violence, bris de prison ou entente entre dĂ©tenus l'augmentation est de trois ans. Elle est de cinq ans s'il y a eu corruption ou tentative de corruption du gardien. Article 148. Celui qui, en dehors du cas prĂ©vu Ă  l'article 111, procure ou facilite l'Ă©vasion d'un dĂ©tenu, est uni de l'emprisonnement pendant 1 an; s'il a usĂ© de violences ou de menaces ou fourni des armes, la peine est de 2 ans. S'il a eu corruption de gardien, il est fait application de l'article 91. Article 149. Est puni de l'emprisonnement pendant un an celui qui, n'Ă©tant ni l'ascendant, ni le descendant, ni l'Ă©poux de l'Ă©vadĂ©, le recĂšle sciemment ou aide Ă  le receler. Section IX Infractions Ă  l'interdiction de sĂ©jour Ă  la surveillance administrative et au bannissement Article 150. Est puni de l'emprisonnement pendant un an, le condamnĂ© qui contrevient Ă  l'interdiction de sĂ©jour ou qui, placĂ© sous la surveillance administrative, enfreint les obligations qui y sont attachĂ©es. Article 151. Encourt la mĂȘme peine pendant 6 mois, sauf les cas d'excuse prĂ©vus Ă  l'article 149, quiconque dissimule sciemment la retraite d'un condamnĂ© qui a contrevenu Ă  l'interdiction de sĂ©jour ou qui s'est soustrait Ă  la surveillance administrative. Article 152. AbrogĂ© par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964. Section X Bris de scellĂ©s - Destruction de piĂšces de conviction Article 153. Est puni de l'emprisonnement pendant 3 ans, quiconque, Ă  dessein, brise ou enlĂšve, tente de briser ou d'enlever les signes extĂ©rieures tels que bandes, sceaux, affiches au moyen desquels une autoritĂ© administrative ou judiciaire a interdit l'accĂšs de locaux ou l'enlĂšvement d'objets mobiliers dans les cas d'instruction judiciaire, inventaire, sĂ©questre ou saisie. Si c'est le gardien lui-mĂȘme qui a brisĂ© ou tentĂ© de briser les scellĂ©s ou participĂ© au bris de scellĂ©s, la peine est de 5 ans d'emprisonnement et d'une amendĂ© de francs. Article 154. Les gardiens des scellĂ©s convaincus de nĂ©gligence sont condamnĂ©s Ă  un emprisonnement de 6 mois. Article 155. En cas de soustraction, destruction, enlĂšvement ou altĂ©ration de piĂšces de conviction ou de procĂ©dure criminelle, ou d'autres papiers, registres, actes et objets contenus dans les archives, greffes ou dĂ©pĂŽts publics, ou remis Ă  un agent de l'autoritĂ© publique ou Ă  un dĂ©positaire public en cette qualitĂ©, les peines sont, contre les greffiers, archivistes, adouls, agents ou autres dĂ©positaires nĂ©gligents, d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 300 francs. Article 156. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de dix ans d'emprisonnement, celui qui s'est rendu coupable de soustraction, enlĂšvement, destruction ou altĂ©ration, prĂ©vus Ă  l'article prĂ©cĂ©dent La peine est de douze ans d'emprisonnement si le coupable est le dĂ©positaire lui-mĂȘme. Article 157. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Le coupable est puni de quinze ans d'emprisonnement, si les bris de scellĂ©s, les soustractions, l'enlĂšvement, destruction ou altĂ©ration de piĂšces sont commis avec violence envers les personnes, sans prĂ©judice des peines plus fortes encourues pour homicide, coups, vols ou toutes autres infractions. Article 158. Celui qui dĂ©truit ou fait disparaĂźtre sciemment le corps d'un dĂ©lit avant sa saisie par l'autoritĂ© est puni de l'emprisonnement pendant un an. Section XI Usurpation de titres - Port illĂ©gal de dĂ©corations Article 159. Quiconque, indĂ»ment et publiquement, porte un costume, un uniforme officiel ou une dĂ©coration, est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de francs. Il en est de mĂȘme de ceux qui, dans des appels au public ou des actes officiels, s'attribuent indĂ»ment des titres ou des dĂ©corations. Section XII DĂ©gradation du destruction de monuments ou d'objets Article 160. Quiconque brĂ»le ou dĂ©truit, d'une maniĂšre quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autoritĂ© publique, des titres, billets, effets de commerce contenant ou opĂ©rant obligation, disposition, dĂ©charge, est puni de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de francs. La tentative est punissable. Article 161. Quiconque dĂ©truit, abat, dĂ©grade, mutile ou souille les Ă©difices, monuments, emblĂšmes ou objets servant aux cultes est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 500 francs. La tentative est punissable. Article 162. Encourt les mĂȘmes peines, quiconque dĂ©truit, abat, dĂ©grade, mutile ou souille d'une maniĂšre indĂ©lĂ©bile les monuments ou autres objets destinĂ©s Ă  l'utilitĂ© ou Ă  la dĂ©coration publique et Ă©levĂ©s par l'autoritĂ© publique ou avec son autorisation, les constructions antiques, colonnes et piĂšces d'architecture ornementĂ©es en provenant, les mosaĂŻques, inscriptions et sculptures. La tentative est punissable. Article 163. Les mĂȘmes peines sont applicables Ă  celui qui dĂ©grade ou dĂ©truit des objet conservĂ©s dans des musĂ©es, des livres ou manuscrits conservĂ©s dans des bibliothĂšques publiques ou des Ă©difices religieux, des piĂšces ou documents de toute nature conservĂ©s dans une collection publique, dans des archives publiques ou dans un dĂ©pĂŽt administratif. Article 164. Est puni de l'emprisonnement pendant 10 ans et d'une amende de francs, celui qui, en dehors du cas prĂ©vu par l'article 137 du prĂ©sent code et autrement qu'Ă  l'aide d'engins explosifs, dĂ©truit en tout ou en partie des Ă©difices, des digues ou chaussĂ©es, des ponts, des voies publiques classĂ©es, des dĂ©fenses ou autres ouvrages destinĂ©s Ă  servir de secours public contre les sinistres, des appareils avertisseurs ou des signaux destinĂ©s aux services publics, des conduites d'eau ou de gaz, des lignes Ă©lectriques ou autres ouvrages servant Ă  l'irrigation ou Ă  l'Ă©clairage. En cas de simple dĂ©gradation, la peine est rĂ©duite de moitiĂ©. La tentative est punissable. Section XIII Entrave Ă  l'exercice des cultes Article 165. Quiconque entrave l'exercice d'un culte ou de cĂ©rĂ©monies religieuses ou les trouble est puni de 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 500 francs, sans prĂ©judice des peines plus fortes qui seraient encourues pour outrages, voies de fait ou menaces. Article 166. Est condamnĂ© Ă  3 mois d'emprisonnement quiconque, dĂ©pourvu de toute autoritĂ© lĂ©gale sur une personne, la contraint, par des violences ou des menaces, Ă  exercer ou Ă  s'abstenir d'exercer un culte. Section XIV Infractions relatives aux sĂ©pultures Article 167. Celui qui viole une sĂ©pulture est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 200 francs. Article 168. Est puni de 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 100 francs, celui qui dĂ©truit, dĂ©grade ou souille un monument Ă©rigĂ© dans un cimetiĂšre. Article 169. Celui qui contrairement aux rĂšglements, exhume un cadavre, enlĂšve dĂ©place ou transporte un cadavre exhumĂ©, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 200 francs. Article 170. Celui qui dĂ©place, enterre clandestinement ou fait disparaĂźtre un cadavre avec l'intention de cacher le dĂ©cĂšs, est puni d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 300 francs. Si le cadavre est celui d'une personne victime d'un homicide la peine d'emprisonnement est portĂ©e Ă  2 ans, sans prĂ©judice de l'application des rĂšgles sur la complicitĂ©. Section XV MendicitĂ© Article 171. Est puni de 6 mois de prison, celui qui simule des infirmitĂ©s ou des plaies dans le but d'obtenir l'aumĂŽne. La peine est portĂ©e Ă  un an contre 1Celui qui, dans le mĂȘme but, use de menaces ou pĂ©nĂštre dans une habitation sans l'autorisation du propriĂ©taire; 2Celui qui, mendiant, est trouvĂ© porteur d'armes ou d'instruments de nature Ă  procurer les moyens de commettre des vols; 3Celui qui, Ă  moins que ce soit un aveugle et son conducteur, emploi un ou plusieurs enfants ĂągĂ©s de moins de 13 ans Ă  la mendicitĂ©, mĂȘme sous l'apparence d'une profession; 4Celui qui mendie, porteur de faux certificats ou de fausses piĂšces d'identitĂ©. Section XVI Faux Article 172 ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de l'emprisonnement Ă  vie et d'une amende de mille dinars, tout fonctionnaire public ou assimilĂ©, tout notaire qui dans l'exercice de ses fonctions, commet un faux susceptible de causer un dommage public ou privĂ©, soit en fabriquant, en tout ou en parie, un document ou un acte mensonger, soit en altĂ©rant ou en dĂ©naturant un document original par quelque moyen que ce soit, soit en apposant un sceau contrefait ou une fausse signature, sit en attestant faussement l'identitĂ© ou l'Ă©tat des personnes. Article 173. Est puni des mĂȘmes peines, le fonctionnaires public ou assimilĂ©, l'adel qui, en rĂ©digeant des actes de son ministĂšre, en a frauduleusement dĂ©naturĂ© la substance ou les circonstances, soit en Ă©crivant des conventions dĂ©naturĂ© la substance ou les circonstances, soit en Ă©crivant des conventions autres que celles qui ont Ă©tĂ© tracĂ©es ou dictĂ©es par les parties, soit en constatant comme vrais et passĂ©s en sa prĂ©sence des faits faux, ou comme avouĂ©s, des faits qui ne l'Ă©taient pas, soit en omettant volontairement des dĂ©clarations reçues par lui. Article 174. Est puni des mĂȘmes peines, le fonctionnaire public ou assimilĂ©, d'adel qui dĂ©livre en forme lĂ©gale copie d'un acte supposĂ©, ou, frauduleusement, un copie diffĂ©rente l'original. Article 175 ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est punie de quinze ans d'emprisonnement et d'une amende de trois cents dinars, toute autre personne qui a commis un faux par l'un des moyens prĂ©vus Ă  l'article 172 du prĂ©sent code. Article 176. Celui qui, sciemment, dĂ©tient un titre faux, est pour le simple fait de cette dĂ©tention, puni de l'emprisonnement pendant 10 ans. Article 177. Celui qui fait sciemment usage d'un faux est puni des peines prĂ©vues pour le faux, suivant les distinctions des articles prĂ©cĂ©dents. Article 178. Dans les cas prĂ©vus Ă  la prĂ©sente section, il est fait application des peines accessoires Ă©dictĂ©es par l'article 5. Section XVII Contrefaçon - Abus de sceau Article 179 ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de l'emprisonnement Ă  vie celui qui contrefait un sceau de l'autoritĂ© publique, contrefait ou falsifie des inscriptions de rente ou tous autres effets Ă©mis par le trĂ©sor ou les caisses publiques. Il en est de mĂȘme de celui qui sciemment fait usage d'un sceau de l'autoritĂ© publique, ou des effets contrefaits ou qui les ont introduits sur le territoire tunisien. Il est, obligatoirement, fait application au coupable de tout ou en partie des peines accessoires Ă©dictĂ©es par l'article 5. Article 180. Ceux qui ont contrefait les sceau, timbres ou marques d'une autoritĂ© publique, ceux qui ont contrefait les sceaux, timbres ou marques destinĂ©s Ă  ĂȘtre apposĂ©s, au nom du gouvernement, d'une commune ou d'un service public, sur les divers espĂšces de denrĂ©es ou de marchandises, ou qui ont sciemment fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits, sont punis de l'emprisonnement pendant 5 ans. Article 181. Sont punis de l'emprisonnement pendant 5 ans et d'une amende de francs 1ceux qui ont contrefait les timbres mobiles ou autres timbres fiscaux de l'Etat, et les marteaux forestiers; 2ceux qui ont fait disparaĂźtre de ces timbres, dans le dessein de les faire servir de nouveau, les marques qui les oblitĂšrent; 3ceux qui ont fait usage des marteaux et timbres, contrefaits, ou des timbres ayant dĂ©jĂ  servi. Il n'est rien innovĂ© aux dĂ©crets antĂ©rieurs en ce qui concerne la contrefaçon de poinçons servant Ă  marquer les matiĂšres d'or et d'argent. Article 182 ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de six ans d'emprisonnement celui qui, s'Ă©tant procurĂ© les sceaux de l'autoritĂ© publique, timbres ou marques authentiques ayant la destination prĂ©vue aux article prĂ©cĂ©dents, en fait ou tentĂ© d'en faire usage prĂ©judiciable aux droits et intĂ©rĂȘts d'autrui. La peine est de deux ans d'emprisonnement si lesdits sceaux n'appartiennent pas Ă  l'autoritĂ© publique. Article 183. Sont passibles de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de francs ceux qui fabriquent ou prĂ©parent sciemment des instruments ou des matiĂšres quelconques destinĂ©s Ă  contrefaire ou Ă  altĂ©rer des documents, sceaux, timbres, marques et ceux qui en dĂ©tiennent dans le but de les faire servir Ă  ladite contrefaçon ou altĂ©ration. Article 184. Dans tous les cas prĂ©vus par les articles 180 Ă  183 inclus, le juge peut faire application de tout ou partie des peines accessoires Ă©dictĂ©es par l'article 5. Section XVIII Contrefaçon - AltĂ©ration de monnaies Article 185 ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de l'emprisonnement Ă  vie celui qui contrefait ou altĂšre la monnaie fiduciaire ayant cours lĂ©gal dans la RĂ©publique tunisienne, ou participe Ă  l'Ă©mission ou exposition des dites monnaies contrefaites ou altĂ©rĂ©es, ou Ă  leur introduction sur le territoire tunisien. Article 186 ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de quinze ans d'emprisonnement celui qui contrefait ou altĂšre des monnaies en mĂ©tal ayant cours lĂ©gal dans la RĂ©publique tunisienne ou reçues par les caisses publiques, celui qui participe Ă  l'Ă©mission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altĂ©rĂ©es, ou Ă  leur introduction sur le territoire tunisien. Article 187. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de vingt ans d'emprisonnement celui qui contrefait ou altĂšre des monnaies Ă©trangĂšres ou participe Ă  l'Ă©mission exposition ou introduction de monnaies Ă©trangĂšres contrefaites ou altĂ©rĂ©es. Article 188. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Sont punis d'emprisonnement Ă  vie eux qui ont contrefait ou falsifiĂ© les billets de banque ayant cours dans la RĂ©publique tunisienne, ou qui ont fait usage de ces billets contrefaits ou falsifiĂ©s, qui les ont introduits sur le territoire tunisien. Article 189. Dans les cas prĂ©vus aux articles 185 Ă  188 inclus, il est fait application des peines accessoires Ă©dictĂ©es par l'article 5. Article 190. Est puni d'un emprisonnement de trois ans, quiconque colore les monnaies ayant cours lĂ©gal en Tunisie ou les monnaies Ă©trangĂšres, dans le but de tromper sur la nature du mĂ©tal, ou qui les Ă©met ou les introduit sur le territoire tunisien. Est puni de la mĂȘme peine, celui qui participe Ă  l'Ă©mission ou l'introduction des monnaies colorĂ©es. Article 191. Les articles prĂ©cĂ©dents ne s'appliquent pas Ă  ceux qui, ayant reçu pour bonnes des piĂšces de monnaies colorĂ©es. Article 191. Les articles prĂ©cĂ©dents ne s'appliquent pas ceux qui, ayant reçu pour bonnes des piĂšces de monnaie contrefaire, altĂ©rĂ©es ou colorĂ©es, les ont remises en circulation. Toutefois, celui qui fait usage des dites piĂšces, aprĂšs en avoir vĂ©rifiĂ© ou fait vĂ©rifier les vices, est puni d'une amende Ă©gale au sextuple de la somme reprĂ©sentĂ©e par les piĂšces qu'il a rendues Ă  la circulation. Article 192. Les personnes, coupables des infractions mentionnĂ©es aux articles 185 Ă  188 inclus, sont exemptĂ©es de peines si, avant la consommation de ces infractions et avant toutes poursuites, elles en ont donnĂ© connaissance et en ont rĂ©vĂ©lĂ© les auteurs aux autoritĂ©s constituĂ©es, ou si, mĂȘme aprĂšs les poursuites commencĂ©es, elles ont procurĂ© l'arrestation des autres coupables. Elles peuvent nĂ©anmoins ĂȘtre condamnĂ©es Ă  l'interdiction de sĂ©jour ou placĂ©es sous la surveillance administrative. Section XIX Fabrication et usage de faux passeports et autres piĂšces Article 193 ModifiĂ© par le dĂ©cret du 15 septembre 1923. Est puni d'un emprisonnement de cinq ans, sans prĂ©judice des poursuites Ă  exercer s'il y Ă©chet, pour le crime de faux, quiconque aura sciemment pris le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont dĂ©terminĂ© ou auraient pu dĂ©terminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de ce tiers. Sera puni de la mĂȘme peine, celui qui, par de fausses dĂ©clarations relatives Ă  l'Ă©tat civil d'un inculpĂ©, aura sciemment Ă©tĂ© la cause de l'inscription d'une condamnation sur le casier judiciaire d'un autre que cet inculpĂ©. Est puni d'un emprisonnement de trois ans 1quiconque fabrique un faux passeport, permis de circulation, extrait du casier judiciaire, permis de port d'arme, ou tout autre permis ou certificat de l'autoritĂ© administrative. 2quiconque altĂšre frauduleusement l'une de ces piĂšces originairement vĂ©ritables; 3quiconque fait usage des dites piĂšces fabriquĂ©es ou altĂ©rĂ©es. Article 194 ModifiĂ© par le dĂ©cret du 15 septembre 1923. Est puni d'un emprisonnement d'un an Ă  2 ans; 1quiconque, en vue de se faire dĂ©livrer un des documents prĂ©vus Ă  l'article prĂ©cĂ©dent, a pris un nom supposĂ© ou a concouru Ă  faire dĂ©livrer la piĂšce sous un nom supposĂ©; 2quiconque a fait usage ou tentĂ© de faire usage de l'un de ces documents appartenant Ă  autrui; 3quiconque aura pris un nom supposĂ© dans des circonstances qui ont dĂ©terminĂ© ou auraient pu dĂ©terminer son inscription au service anthropomĂ©trique sous un nom autre que le sien. Article 195 ModifiĂ© par le dĂ©cret du 18 janvier 1947. Est puni d'un emprisonnement de 6 mois Ă  u an ou d'une amende de 500 francs, le fonctionnaire public qui dĂ©livre un passeport, un permis de circulation, de port d'arme ou tout autre permis ou certificat Ă  une personne non connue de lui et sans avoir pris soins de faire attester son identitĂ© par deux tĂ©moins connus de lui. Si le fonctionnaire connaissait la supposition de non, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de francs d'amende. Article 196. Celui qui, pour se soustraire Ă  un service public quelconque ou pour en affranchir un tiers ou pour obtenir des secours ou tout autre avantage, fabrique sous le nom d'un mĂ©decin ou d'un chirurgien un faux certificat d'infirmitĂ© ou de maladie, est puni de l'emprisonnement pendant trois ans. Article 197. Tout mĂ©decin ou chirurgien qui, par complaisance, certifie faussement des maladies ou infirmitĂ©s de nature Ă  exempter d'un service public, est puni de l'emprisonnement pendant un an. S'il a Ă©tĂ© mu par dons ou promesses, il est passible de la mĂȘme peine pendant quatre ans. Article 198. Est puni de l'emprisonnement pendant trois mois, l'hĂŽtelier, le fondoukier ou le logeur qui conscrit sciemment sur son registre, sous des noms faux ou supposĂ©s, les personnes logĂ©es chez lui[8]. Article 199. ModifiĂ© par le dĂ©cret du 6 janvier 1949. Quiconque fabrique, sous le nom d'un fonctionnaire, un certificat de bonne conduite, d'indigence ou toute autre piĂšce de nature Ă  appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers et Ă  procurer place, crĂ©dits ou secours, est puni de l'emprisonnement pendant deux ans. La mĂȘme peine est applicable 1Ă  celui qui se sert sciemment d'un certificat falsifiĂ©; 2Ă  celui qui falsifie un certificat de cette espĂšce, originairement vĂ©ritable. Si le certificat est fabriquĂ© au nom d'un simple particulier, a fabrication ou l'usage sont punis de l'emprisonnement pendant six mois. Sera puni d'un emprisonnement de six mois Ă  deux ans et d'une amende de Ă  francs ou de l'une de ces deux peines seulement, sans prĂ©judice de l'application, le cas Ă©chĂ©ant, des peins plus fortes prĂ©vues par le prĂ©sent code et les textes lĂ©gislatifs spĂ©ciaux, quiconque 1aura Ă©tabli sciemment une attestation ou un certificat faisant Ă©tat de faits matĂ©riellement inexacts; 2aura falsifiĂ© ou modifiĂ© d'une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincĂšre; 3aura fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexacts ou falsifiĂ©s. Article 200. Dans tous les cas prĂ©vus Ă  la prĂ©sente section, sauf l'article 195, paragraphe 1er, le juge peut faire application de tout ou en partie des peines accessoires Ă©dictĂ©es par l'article 5. TITRE II ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS CHAPITRE PREMIER Attentats contre les personnes Section PremiĂšre Homicide § 1er - Homicide intentionnel Article 201. Est puni de mort, celui qui commet volontairement et avec prĂ©mĂ©ditation un homicide par quelque moyen que ce soit. Article 202. La prĂ©mĂ©ditation consiste dans le dessein, formĂ© avant l'action, d'attentat Ă  la personne d'autrui. Article 203. Le parricide est puni de mort. Est qualifiĂ© parricide, le meurtre du pĂšre, de la mĂšre ou de tout autre ascendant. Article 204. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. L'homicide volontaire est puni de mort lorsqu'il a prĂ©cĂ©dĂ©, accompagnĂ© ou suivi une autre infraction comportant la peine d'emprisonnement ou lorsqu'il a eu pour objet, soit de prĂ©parer, faciliter ou exĂ©cuter cette infraction, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunitĂ© de ses auteurs ou complices. Article 205. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni d'emprisonnement Ă  vie le coupable de meurtre dans tous les cas non prĂ©vus par les articles ci-dessus. Article 206. Est puni de cinq ans d'emprisonnement, celui qui, sciemment, aide Ă  un suicide. Article 207. AbrogĂ© par la loi n° 93-72 du 12 juillet 1993. Article 208. Le coupable est puni de vingt ans d'emprisonnement, si les coups portĂ©s ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnĂ©e. En cas de prĂ©mĂ©ditation, la peine est celle de l'emprisonnement Ă  vie. Article 209. Les individus, qui ont participĂ© Ă  une rixe au cours de la quelle ont Ă©tĂ© exercĂ©es des violences ayant entraĂźnĂ© la mort dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article prĂ©cĂ©dent, encourent, pour ce seul fait, un emprisonnement de deux ans, sans prĂ©judice des peines portĂ©es contre l'auteur des violence. Article 210. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni d'emprisonnement Ă  vie le pĂšre qui commet un homicide volontaire sur la personne de son enfant. Article 211. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de dix ans de prison le meurtre commis par la mĂšre sur son enfant Ă  sa naissance ou immĂ©diatement aprĂšs. Article 212. Encourt un emprisonnement de trois ans et une amende de francs celui qui expose ou fait exposer, dĂ©laisse ou fait dĂ©laisser, avec l'intention de l'abandonner, dans des circonstances telles que son salut dĂ©pend du hasard, un enfant ou un incapable hors d'Ă©tat de se protĂ©ger lui-mĂȘme. La peine est de cinq ans d'emprisonnement et de francs d'amende si le coupable est un ascendant ou une personne ayant autoritĂ© sur l'enfant ou sur l'incapable ou en ayant la garde. La tentative est punissable. Article 212 bis AjoutĂ© par la loi n° 71-29 du 14 juillet 1971. Le pĂšre, la mĂšre ou toute autre personne chargĂ©e rĂ©guliĂšrement de la garde d'un mineur, qui se soustrait Ă  ses obligations, soit en abandonnant sans motif sĂ©rieux le domicile familial, soit en s'abstenant de pourvoir Ă  l'entretien du mineur, sot en le dĂ©laissant Ă  l'intĂ©rieur d'un Ă©tablissement sanitaire ou social sans que cela ait Ă©tĂ© utile et nĂ©cessaire au mineur, soit en manifestant une carence caractĂ©risĂ©e Ă  l'Ă©gard de son pupille, et aura ainsi causĂ© d'une maniĂšre Ă©vidente, directement ou indirectement, un dommage matĂ©riel ou moral Ă  celui-ci, sera puni de trois ans d'emprisonnement et de cinq cents dinars d'amende. Article 213. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. L'auteur est puni de douze ans d'emprisonnement, si par suite de l'abandon prĂ©vu Ă  l'article prĂ©cĂ©dent, l'enfant ou l'incapable est demeurĂ© mutilĂ© ou estropiĂ©. Il est puni d'emprisonnement Ă  vie, si la mort s'en est suivie. Article 214. ModifiĂ© par la loi n° 65-24 du 1er juillet 1965. Quiconque, par aliments, breuvages, mĂ©dicaments ou par tout autre moyen, aura procurĂ© ou tentĂ© de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposĂ©e enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de dix mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement. Sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de deux mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, la femme qui se sera procurĂ©e l'avortement ou aura tentĂ© de se le procurer, ou qui aura consenti Ă  faire usage des moyens Ă  elle indiquĂ©s ou administrĂ©s Ă  cet effet. "L'interruption artificielle de la grossesse est autorisĂ©e lorsqu'elle intervient dans les trois premiers mois dans un Ă©tablissement hospitalier ou sanitaire ou dans une clinique autorisĂ©e, par un mĂ©decin exerçant lĂ©galement sa profession. PostĂ©rieurement aux trois mois, l'interruption de la grossesse peut aussi ĂȘtre pratiquĂ©e, lorsque la santĂ© de la mĂšre ou son Ă©quilibre psychique risquent d'ĂȘtre compromis par la continuation de la grossesse ou encore lorsque l'enfant Ă  naĂźtre risquerait de souffrir d'une maladie ou d'une infirmitĂ© grave. Dans ce cas, elle doit intervenir dans un Ă©tablissement agréé Ă  cet effet. L'interruption visĂ©e Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent doit avoir lieu sur prĂ©sentation d'un rapport du mĂ©decin traitant au mĂ©decin devant effectuer ladite interruption". ModifiĂ©s par le dĂ©cret-loi n° 73-2 du 2 septembre 1973 adoptĂ© par la loi n° 73-57 du 19 novembre 1973. Article 215. Quiconque, sans intention de donner la mort, administre volontairement Ă  une personne des substances ou se livre sur elle Ă  des pratiques ou manoeuvres qui dĂ©terminent une maladie ou une incapacitĂ© de travail encourt les peines prĂ©vues pour les coupas et blessures, suivant les distinctions des articles 218 et 219 du prĂ©sent code. "La peine est celle de l'emprisonnement Ă  vie si la mort s'en est suivie". ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Article 216. AbrogĂ© par le dĂ©cret du 30 dĂ©cembre 1921. § 2. - Homicide involontaire Article 217. ModifiĂ© par le dĂ©cret du 17 fĂ©vrier 1936. L'homicide involontaire, commis ou causĂ© par maladresse, imprudence, nĂ©gligence, inattention ou inobservation des rĂšglements, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de francs. Section II Violences - Menaces Article 218. ModifiĂ© par la loi n° 93-72 du 12 juillet 1993. Tout individu qui, volontairement, fait des blessures, porte des coups, ou commet toute autre violence ou voie de fait ne rentrant pas dans les prĂ©visions de l'article 319, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de mille dinars 1000d. Si l'auteur de l'agression est un descendant ou conjoint de la victime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de deux mille dinars 2000d d'amende. S'il y a eu prĂ©mĂ©ditation, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de trois mille dinars 3000d d'amende. Le dĂ©sistement de l'ascendant ou du conjoint victimes, arrĂȘte les poursuites, le procĂšs, ou l'exĂ©cution de la peine. La tentative est punissable. Article 219. ModifiĂ© par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964. Quand les violences ci-dessus exprimĂ©es ont Ă©tĂ© suivies de mutilation, perte de l'usage d'un membre, dĂ©figuration, infirmitĂ© ou incapacitĂ© permanente dont le taux ne dĂ©passe pas 20%, le coupable est puni de cinq ans d'emprisonnement. "La peine sera de dix ans de prison, s'il est rĂ©sultĂ© de ces sortes de violence une incapacitĂ© dont le taux dĂ©passe 20%. La peine est portĂ©e Ă  douze ans d'emprisonnement si le coupable est un descendant de la victime, quel que soit le taux de l'incapacitĂ©, mĂȘme en cas de dĂ©sistement" ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Article 220. ModifiĂ© par la loi n§ 64-34 du 2 juillet 1964. Les individus, ayant participĂ© Ă  une rixe au cours de laquelle ont Ă©tĂ© portĂ©s des coups et blessures de la nature de ceux prĂ©vus aux articles 218 et 219, encourent un emprisonnement de six mois pour ce seul fait et sans prĂ©judice des peines prĂ©vues auxdits articles contre l'auteur des coups. Article 221. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. La castration est punie d'un emprisonnement de vingt ans. La peine est celle de l'emprisonnement Ă  vie si la mort s'en est suivie. Article 222. ModifiĂ© par la loi n° 77-56 du 3 aoĂ»t 1977. Est punie d'un emprisonnement de cinq Ă  six ans et d'une amende de 200 Ă  dinars, toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, menace autrui d'un attentat qui serait punissable de peines criminelles. Cette peine est portĂ©e au double si les menaces sont faites avec ordre ou sous conditions, quand bien mĂȘme elles seraient verbales. Article 223. Celui qui menace autrui Ă  l'aide d'une arme, mĂȘme sans avoir l'intention d'en faire usage, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 500 francs. Article 224. Est puni de cinq ans de prison et d'une amende de 500 francs, quiconque maltraite habituellement un enfant ou tout autre incapable de l'un ou l'autre sexe, placĂ© sous son autoritĂ© ou sa surveillance, sans prĂ©judice, s'il y a lieu, des peines plus graves prĂ©vues pour les violences et voies de fait. Est considĂ©rĂ©e comme mauvais traitement tombant sous l'application du paragraphe prĂ©cĂ©dent, la privation habituelle d'aliments ou de soins. Article 225. ModifiĂ© par le dĂ©cret du 17 fĂ©vrier 1936. Celui qui, par maladresse, impĂ©ritie, imprudence, inattention, nĂ©gligence ou inobservation des rĂšglements, dĂ©termine des lĂ©sions corporelles Ă  autrui ou en est la cause involontaire, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de francs. Section III Attentats aux moeurs § 1er. - Outrage public Ă  la pudeur Article 226. L'outrage Ă  la pudeur commis publiquement et intentionnellement est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 200 francs. § 2. - Attentat Ă  la pudeur Article 227. ModifiĂ© par la loi n° 85-9 du 7 mars 1985. Est puni de mort 1Le crime de viol commis avec violence, usage ou menace d'usage d'arme. 2Le crime de viol commis mĂȘme sans usage des moyens prĂ©citĂ©s sur une personne ĂągĂ©e de moins de dix ans accomplis. "Est puni d'emprisonnement Ă  vie, le crime de viol commis en dehors des cas prĂ©cĂ©dents". ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Le consentement est considĂ©rĂ© comme inexistant lorsque l'Ăąge de la victime est au-dessous de treize ans accomplis. Article 227 bis. AjoutĂ©, complĂ©tĂ© et modifiĂ© respectivement par la loi n° 58-15 du 4 mars 1985, la loi n° 69-21 du 27 mars 1969 et la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni d'emprisonnement pendant six ans, celui qui fait subir sans violences, l'acte sexuel Ă  un enfant de sexe fĂ©minin ĂągĂ© de moins de quinze ans accomplis. La peine est de cinq ans d'emprisonnement si l'Ăąge de la victime est supĂ©rieur Ă  quinze ans et infĂ©rieur Ă  vingt ans accomplis. La tentative est punissable. Le mariage du coupable avec la victime dans les deux cas prĂ©vus par le prĂ©sent article arrĂȘte les poursuites ou les effets de la condamnation. Les poursuites ou les effets de la condamnation seront repris si, avant l'expiration de eux ans Ă  dater de la consommation du mariage, ce dernier prend fin par le divorce prononcĂ© Ă  la demande du mari, conformĂ©ment Ă  l'article 31, 3° du code du Statut Personnel. Article 228. ModifiĂ© par la loi 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni d'un emprisonnement pendant six ans, l'attentat Ă  la pudeur, commis sur une personne de l'un ou de l'autre sexe sans son consentement. La peine est portĂ©e Ă  douze ans de prison si la victime est ĂągĂ©e de moins de quinze ans accomplis. Article 228 bis. ModifiĂ© par la loi n° 58-15 du 4 mars 1958 L'attentat Ă  la pudeur commis sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe ĂągĂ© de moins de quinze ans accomplis, est puni de cinq ans d'emprisonnement. La tentative est punissable. Article 229. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. La peine est le double de la peine encourue, si les coupables des infractions visĂ©es aux articles 227 bis, 228, 228 bis sont des ascendants de la victime, s'ils ont de quelque maniĂšre que ce soit autoritĂ© sur elle, s'ils sont ses instituteurs, ses serviteurs, ses mĂ©decins, ses chirurgiens dentistes, ou si l'attentat a Ă©tĂ© commis avec l'aide de plusieurs personnes. Article 230. La sodomie, si elle ne rentre dans aucun des cas prĂ©vus aux articles prĂ©cĂ©dents, est punie de l'emprisonnement pendant trois ans. § 3. - Excitation Ă  la dĂ©bauche Article 231. ModifiĂ© par la loi n° 68-1 du 8 mars 1968. Hors les cas prĂ©vus par les rĂšglements en vigueur, les femmes qui, par gestes ou par paroles, s'offrent aux passants ou se livrent Ă  la prostitution mĂȘme Ă  titre occasionnel, sont punies de 6 mois Ă  2 ans d'emprisonnement et de 20 Ă  200 dinars d'amende. Est considĂ©rĂ©e comme complice et punie de la mĂȘme peine, toute personne qui a eu des rapports sexuels avec l'une de ces femmes. Article 232. ModifiĂ© par la loi n° 68-1 du 8 mars 1968. Sera considĂ©rĂ© comme proxĂ©nĂšte et puni d'un emprisonnement d'un Ă  trois ans et d'une amende de cent Ă  cinq cents dinars, celui ou celle 1qui, d'une maniĂšre quelconque, aide, protĂšge ou assiste sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 2qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement Ă  la prostitution; 3qui, vivant sciemment avec une personne se livrant habituellement Ă  la prostitution, ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir seul Ă  sa propre existence; 4qui, embauche, entraĂźne ou entretient, mĂȘme avec son consentement, une personne mĂȘme majeure, en vue de la prostitution, ou la livre Ă  la prostitution ou Ă  la dĂ©bauche; 5qui fait office d'intermĂ©diaire, Ă  un titre quelconque, entre les personnes se livrant Ă  la prostitution ou Ă  la dĂ©bauche et les individus qui exploitent ou rĂ©munĂšrent la prostitution ou la dĂ©bauche d'autrui. La tentative est punissable. Article 233. RĂ©tabli par la loi 64-34 du 2 juillet 1964. La peine sera d'un emprisonnement de trois Ă  cinq ans et d'une amende de cinq cents Ă  mille dinars dans les cas oĂč 1Le dĂ©lit Ă  Ă©tĂ© commis Ă  l'Ă©gard d'un mineur; 2Le dĂ©lit a Ă©tĂ© accompagnĂ© de contrainte, d'abus d'autoritĂ© ou de dol; 3L'auteur du dĂ©lit est porteur d'une arme apparente ou cachĂ©e; 4L'auteur du dĂ©lit est Ă©poux, ascendant ou tuteur de la victime ou avait autoritĂ© sur elle ou s'il est son serviteur Ă  gages ou s'il est instituteur, fonctionnaire ou ministre du culte ou s'il a Ă©tĂ© aidĂ© par une ou plusieurs personnes. Article 234. RĂ©tabli par la loi 64-34 du 2 juillet 1964. Sous rĂ©serve des peines plus fortes prĂ©vues par l'article prĂ©cĂ©dent, sera puni d'un Ă  trois ans d'emprisonnement et d'une amende de cent Ă  cinq cents dinars, quiconque aura attentĂ© aux moeurs en excitant, favorisant ou facilitant la dĂ©bauche ou la corruption des mineurs de l'un ou de l'autre sexe. Article 235. RĂ©tabli par la loi 64-34 du 2 juillet 1964. Les peines, prĂ©vues aux articles 232, 233 et 234 prĂ©cĂ©dents, seront prononcĂ©es alors mĂȘme que les divers actes qui sont les Ă©lĂ©ments constitutifs des infractions auraient Ă©tĂ© accomplis dans des pays diffĂ©rents. Les coupables des infractions visĂ©es aux articles sus-indiquĂ©s seront mis, par l'arrĂȘt ou jugement, en Ă©tat d'interdiction de sĂ©jour pendant deux ans au plus. § 4 - AdultĂšre Article 236. ModifiĂ© par la loi n° 68-1 du 8 mars 1968. L'adultĂšre du mari ou de la femme est puni d'un emprisonnement de cinq annĂ©es et d'une amende de 500 dinars. Il ne peut ĂȘtre poursuivi qu'Ă  la demande de l'autre conjoint qui reste maĂźtre d'arrĂȘter les poursuites ou l'effet de la condamnation. Lorsque l'adultĂšre est commis au domicile conjugal, l'article 53 du prĂ©sent code ne sera pas applicable. Le complice est puni des mĂȘmes peines que la femme ou le mari coupable. § 5 - EnlĂšvement Article 237. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de dix ans de prison, celui qui aura, par fraude, violence, ou menace, enlevĂ© ou fait enlever un individu, ou l'aura entraĂźnĂ©, dĂ©tournĂ©, dĂ©placĂ©, ou l'aura fait entraĂźner ou dĂ©tourner ou dĂ©placer des lieux oĂč il Ă©tait. Le maximum de la peine est portĂ© Ă  vingt ans de prison, si la personne ainsi enlevĂ©e ou dĂ©tournĂ©e est un fonctionnaire ou un membre du corps diplomatique ou consulaire ou un membre de leur famille. Cette derniĂšre peine sera appliquĂ©e, quelle que soit la qualitĂ© de l'individu, si celui-ci a Ă©tĂ© enlevĂ© ou dĂ©tournĂ© pour rĂ©pondre du versement d'une rançon ou de l'exĂ©cution d'un ordre ou d'un condition. La peine est portĂ©e Ă  l'emprisonnement Ă  vie, si l'enlĂšvement ou le dĂ©tournement a Ă©tĂ© effectuĂ© Ă  main armĂ©e ou Ă  l'aide d'un faux uniforme ou sous une fausse identitĂ© ou sur un faux ordre de l'autoritĂ© publique, ou s'il en est rĂ©sultĂ© une incapacitĂ© corporelle ou une maladie. Ces infractions comportent la peine de mort si elles ont Ă©tĂ© accompagnĂ©es ou suivies de mort. Article 238. ModifiĂ© par la loi n° 58-15 du 4 mars 1958. Quiconque, sans fraude, violence ni menace, dĂ©tourne ou dĂ©place un individu des lieux oĂč il a Ă©tĂ© mis par ceux Ă  l'autoritĂ© ou Ă  la direction desquels il est soumis ou confiĂ©, est puni de deux ans d'emprisonnement. Cette peine est portĂ©e Ă  3 ans d'emprisonnement si la personne enlevĂ©e est ĂągĂ©e de moins de 15 ans accomplis. La tentative est punissable. Article 239. Le mariage du ravisseur avec la fille qu'il a enlevĂ©e arrĂȘte les poursuites ou les effets de la condamnation. Article 240. ModifiĂ© par la loi n° 58-15 du 4 mars 1958. Est puni, suivant les cas, des peines prĂ©vues aux articles 237 et 238, celui qui, sciemment, cache ou soustrait aux rechercher une personne enlevĂ©e de l'un ou de l'autre sexe. Article 240 bis. AjoutĂ© par la loi 58-15 du 4 mars 1958. Celui qui, sciemment, cache ou soustrait aux recherches une personne de l'un ou de l'autre sexe qui se dĂ©robe Ă  l'autoritĂ© Ă  laquelle elle est soumise lĂ©galement, est puni de 2 ans d'emprisonnement. Cette peine est portĂ©e Ă  5 ans d'emprisonnement si cette personne est ĂągĂ©e de moins de 15 ans accomplis. Section IV Faux tĂ©moignage Article 241. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de la peine prĂ©vue pour l'infraction poursuivie, celui qui, dans une affaire pĂ©nale, altĂšre sciemment la vĂ©ritĂ©, soit contre l'accusĂ©, soit en sa faveur, sans toutefois que cette peine excĂšde celle de vingt ans d'emprisonnement. De plus il est passible d'un amende de trois mille dinars. Article 242. N'est pas punissable, sauf le cas oĂč il a Ă©tĂ© mĂ» par dons ou promesses, le faux tĂ©moin qui, avant que le tiers faussement accusĂ© n'ait subi un prĂ©judice et avant d'ĂȘtre poursuivi, s'est rĂ©tractĂ© devant l'autoritĂ© compĂ©tente. Article 243. En matiĂšre civile, celui qui s'est volontairement rendu coupable de faux tĂ©moignage ou de faux serment est puni de l'emprisonnement pendant cinq ans et d'une amende de francs. Toutefois, le coupable qui s'est rĂ©tractĂ© avant le jugement du litige n'est punissable que s'il a Ă©tĂ© mĂ» par dons ou promesses. Article 244. Quiconque suborne un tĂ©moin ou le contraint Ă  faire un faux tĂ©moignage est punis des mĂȘmes peines que le faux tĂ©moin. Section V Atteinte Ă  l'honneur ou Ă  la rĂ©putation des personnes Article 245. Il y a diffamation dans toute allĂ©gation ou imputation publique d'un fait qui porte atteinte Ă  l'honneur ou Ă  la considĂ©ration d'une personne ou d'un corps constituĂ©. La preuve du fait diffamatoire est autorisĂ© dans les cas prĂ©vus par l'article 35 notre dĂ©cret du 14 octobre 1884 sur la presse[9]. Article 246. Il y a calomnie 1Lorsque le fait diffamatoire a Ă©tĂ© judiciairement dĂ©clarĂ© non Ă©tabli; 2Lorsque le prĂ©venu ne peut rapporter la preuve du dit fait dans le cas oĂč la loi l'y autorise; La calomnie est punissable mĂȘme si les imputations ont Ă©tĂ© faites par Ă©crits non rendus publics, mais adressĂ©s ou communiquĂ©s Ă  deux ou plusieurs personnes. Article 247. Est puni d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de francs, celui qui se rend coupable de diffamation. Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'autre amende de francs, celui qui se rend coupable de calomnie. Article 248. ModifiĂ© par la loi n° 58-73 du 4 juillet 1958. Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait une dĂ©nonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus Ă  toute autoritĂ©, administrative ou judiciaire, ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autoritĂ© compĂ©tente ou encore aux supĂ©rieurs hiĂ©rarchiques ou aux employeurs du dĂ©noncĂ©, sera puni d'un emprisonnement de deux ans Ă  cinq ans et d'une amende de francs. Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'insertion du jugement, intĂ©gralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux et aux frais du condamnĂ©. Si le fait dĂ©noncĂ© est susceptible de sanction pĂ©nale ou disciplinaire, les poursuites pourront ĂȘtre engagĂ©es en vertu du prĂ©sent article, soit aprĂšs jugement ou arrĂȘt d'acquittement ou de relaxe, soit aprĂšs ordonnance ou arrĂȘt de non-lieu, soit aprĂšs classement de la dĂ©nonciation par le magistrat, fonctionnaire, autoritĂ© supĂ©rieure ou employeur ou employeur compĂ©tent pour lui donner la suite qu'elle Ă©tait susceptible de comporter. La juridiction saisie en vertu du prĂ©sent article sera tenue de surseoir Ă  statuer si des poursuites concernant le fait dĂ©noncĂ© sont pendantes. Article 249. Le fait que les Ă©crits imprimĂ©es ou image qui font l'objet de la poursuite ne sont que la reproduction de publications faites en Tunisie ou hors de Tunisie ne peut ĂȘtre retenue comme excuse. Section VI Atteinte Ă  la libertĂ© individuelle Article 250. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de dix ans de prison, celui qui, sans ordre de la loi, aura arrĂȘtĂ©, dĂ©tenu ou sĂ©questrĂ© une personne. Article 251. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. La peine prĂ©vue par l'article prĂ©cĂ©dent sera portĂ©e au double asi l'arrestation, dĂ©tention ou sĂ©questration a Ă©tĂ© accompagnĂ©e de services ou de menaces, bsi cette opĂ©ration a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e Ă  main armĂ©e ou en bande, csi la victime est fonctionnaire ou un membre du corps diplomatique ou consulaire ou un des membres de leurs familles Ă  conditions que le coupable connaisse au prĂ©alable la qualitĂ© de sa victime. Cette mĂȘme peine sera de l'emprisonnement Ă  vie si l'arrestation dĂ©tention ou sĂ©questration a durĂ© plus d'un mois ou s'il en est rĂ©sultĂ© une incapacitĂ© corporelle, une maladie ou si l'opĂ©ration vise Ă  prĂ©parer ou faciliter la commission d'un crime ou dĂ©lit, soit Ă  favoriser la fuite ou assurer l'impunitĂ© des auteurs ou complices d'un crime ou un dĂ©lit, soit Ă  rĂ©pondre de l'exĂ©cution d'un ordre ou d'une condition, soit Ă  porter atteinte Ă  l'intĂ©gritĂ© physique de la ou les victime s. La peine de ces infractions sera celle de mort si elles ont Ă©tĂ© accompagnĂ©es ou suivies de mort». ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Article 252. ModifiĂ© par la loi n° 77-56 du 3 aoĂ»t 1977. Seront punis d'un emprisonnement de deux Ă  cinq ans, ceux qui ont rendu la libertĂ© Ă  la personne arrĂȘtĂ©e, sĂ©questrĂ©e ou dĂ©tenue dans les conditions prĂ©vues par les dispositions de l'article 250 du prĂ©sent code avant le cinquiĂšme jour accompli depuis celui de l'arrestation, dĂ©tention ou sĂ©questration et ont renoncĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la condition dictĂ©e ou l'ordre donnĂ©. Sont exemptĂ©s des peines prĂ©vues aux articles 237, 250 et 251 du prĂ©sent code, ceux des coupables qui, avant toute exĂ©cution et avant toute poursuite commencĂ©e, ont les premiers, donnĂ© aux autoritĂ©s connaissance des infractions prĂ©vues aux articles prĂ©citĂ©s, ou dĂ©noncĂ© leurs auteurs ou complices ou, depuis le commencement des poursuites, procurĂ© leur arrestation. Section VII DĂ©tournement de correspondance RĂ©vĂ©lation de secrets Article 253. Celui qui, sans y ĂȘtre autorisĂ©, divulgue le contenu d'une lettre, d'un tĂ©lĂ©gramme ou de tout autre document appartement Ă  autrui, est puni de l'emprisonnement pendant 3 mois. Article 254. ModifiĂ© par l'article 9 du dĂ©cret du 25 mars 1940. Les mĂ©decins, chirurgiens et autres officiers de santĂ© ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dĂ©positaires, par Ă©tat ou profession, de secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas oĂč la loi les oblige ou les autorise Ă  se porter dĂ©nonciateurs, auront rĂ©vĂ©lĂ© ces secrets, seront punis d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 500 francs. Toutefois, les personnes ci-dessus Ă©numĂ©rĂ©es, sans ĂȘtre tenues de dĂ©noncer les avortements jugĂ©s par elles criminels dont elles ont eu connaissance Ă  l'occasion de l'exercice de leur profession, n'encourent pas, si elles les dĂ©noncent, les peins prĂ©vues au paragraphe prĂ©cĂ©dent; citĂ©es en justice pour une affaire d'avortement, elles demeurent libres de fournir leur tĂ©moignage Ă  la justice sans s'exposer Ă  aucune peine. CHAPITRE II Attentats contre la propriĂ©tĂ© Section premiĂšre Violation de la propriĂ©tĂ© et du domicile Article 255. Quiconque, par la force, dĂ©possĂšde autrui d'une propriĂ©tĂ© immobiliĂšre est puni d'un emprisonnement de 3 mois et d'une amende de 500 francs sans prĂ©judice des peines plus graves qui seraient encourues pour attroupement armĂ©, port d'armes, menaces, violences, voies de fait et toutes autres infractions[10]. La tentative est punissable. Article 256. Celui qui, contre le grĂ© du propriĂ©taire, pĂ©nĂštre ou demeure dans un lieu servant Ă  l'habitation, est puni d'un emprisonnement de 3 mois. La tentative est punissable. Article 257. Si les infractions prĂ©vues aux deux articles prĂ©cĂ©dents ont Ă©tĂ© commises pendant la nuit la peine est de 6 mois de prison. Si elles ont Ă©tĂ© commises Ă  l'aide d'escalade ou d'effraction ou en rĂ©union de plusieurs personnes, ou si un ou plusieurs des coupables Ă©taient porteurs d'armes, la peine est de deux ans d'emprisonnement. La tentative est punissable. Article 257 bis. AjoutĂ© et modifiĂ© respectivement par le dĂ©cret du 4 mars 1943 et la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Sera puni de six ans de prison tout pillage, tous dĂ©gĂąts de denrĂ©es ou marchandises, effets, propriĂ©tĂ©s mobiliĂšres, commis en rĂ©union ou bande et Ă  force ouverte. Chacun des coupables sera, de plus, condamnĂ© Ă  une amende entre mille et quinze mille dinars. Article 257 ter. AjoutĂ© par le dĂ©cret du 4 mars 1943. NĂ©anmoins, ceux qui prouveront avoir Ă©tĂ© entraĂźnĂ©s par des provocations ou sollicitations Ă  prendre part Ă  ces violations pourront n'ĂȘtre punis que de la peine prĂ©vue par l'article 263 du code pĂ©nal tunisien[11]. Article 257 quarter. AjoutĂ© et modifiĂ© respectivement par le dĂ©cret du 4 mars 1943 et la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. La peine que subiront les chefs, investigateurs ou provocateurs seulement, sera de vingt ans de prison et celui de l'amende prononcĂ©e par l'article 257 bis, si les denrĂ©es pilĂ©es ou dĂ©truites sont des grains, grenailles ou farines, substances faramineuses, pain ou autres matiĂšres transformĂ©es d'elles, huile et boissons. Section II Vols et autres faits assimilĂ©s Article 258. Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol. Est assimilĂ©e au vol, l'utilisation frauduleuse d'eau, de gaz, d'Ă©lectricitĂ© au dĂ©triment des concessionnaires. Article 259. Les infraction prĂ©vues Ă  la prĂ©sente section sont poursuivies, mĂȘmes si la victime demeure inconnue. Article 260. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de l'emprisonnement Ă  vie, le vol commis avec la rĂ©union de cinq circonstances suivantes 1Ă  l'aide de violences graves ou de menaces de violences graves envers la victime ou ses proches; 2Ă  l'aide d'escalade ou d'ouverture souterraine d'effraction ou de fausses clefs, ou d bris de scellĂ©s, dans un lieu habitĂ©, ou en prenant le titre ou l'uniforme d'un fonctionnaire public ou en allĂ©geant un faux ordre de l'autoritĂ©; 3la nuit; 4par plusieurs auteurs; 5les coupables ou l'un deux Ă©tant porteurs d'armes apparentes ou cachĂ©es. Article 261. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de vingt ans de prison, le vol commis Ă  l'aide de l'une des deux premiĂšres circonstances Ă©dictĂ©es par l'articles prĂ©cĂ©dent. Article 262. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de douze ans de prison, le vol commis avec la rĂ©union des trois derniĂšres circonstances prĂ©vues Ă  l'article 260. Article 263. Est puni de 10 ans prison 1Le vol commis au cours d'un incendie ou aprĂšs une explosion, une inondation, un naufrage, un accident de chemin de fer, une rĂ©volte, une Ă©meute ou tout autre trouble; 2Le vol commis par des hĂŽteliers, fondoukiers, logeurs en garni, tenanciers de cafĂ©s ou d'Ă©tablissements ouverts au public; 3Le vol commis par l'employĂ©, le serviteur au prĂ©judice de son patron, de son maĂźtre ou de la personne qui se troue dans la maison de son patron ou de son maĂźtre; 4Le vol commis par celui qui travaille habituellement dans l'habitation oĂč il a volĂ©. Article 264. Pour tous les autres vols, larcins, filouteries non punis par les articles qui prĂ©cĂšdent, la peine est de 5 ans de prison et d'une amende de 500 francs. La tentative est punissable. Article 265. Tout individu coupable de vol peut ĂȘtre condamnĂ© aux peines accessoires prĂ©vues par l'article 5 du prĂ©sent code. Article 266. Ne constitue pas un vol, la soustraction commise par les ascendants au prĂ©judice de leurs enfants, Ă  moins que l'objet soustrait n'appartienne pour partie Ă  un tiers ou qu'il n'ait Ă©tĂ© saisi. Cette disposition n'est pas applicable aux tiers, auteurs principaux ou complices. Article 267. On entend par lieu habitĂ© tout bĂątiment, bateau, tente ou enclos servant Ă  l'habitation de l'homme. Le lieu est rĂ©putĂ© habitĂ© au sens de l'article 260, mĂȘme s'il n'est pas occupĂ© au moment de l'infraction. Article 268. Sont Ă©galement rĂ©putĂ©s lieux habitĂ©s, les cours, basses-cours, Ă©curies, Ă©difices attenant Ă  l'une des habitations spĂ©cifiĂ©es Ă  l'article prĂ©cĂ©dent, quand mĂȘme ils auraient une clĂŽture particuliĂšre dans la clĂŽture ou enceinte gĂ©nĂ©rale. Article 269. Est rĂ©putĂ© parc ou enclos, tout terrain environnĂ© de fossĂ©s, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sĂšches ou de murs de quelque espĂšce de matĂ©riaux que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vĂ©tustĂ©, la dĂ©gradation de ces divers clĂŽtures, quand mĂȘme la porte serait Ă  claire-voie et ouverte habituellement. Les parcs mobiles destinĂ©s Ă  contenir du bĂ©tail dans la compagne, de quelque maniĂšre qu'ils soient faits, sont aussi rĂ©putĂ©s enclos. Article 270. Sont considĂ©rĂ©s comme armes, au sens de l'article 260, tous instruments fabriquĂ©s pour l'attaque ou la dĂ©fense des personnes. Sont Ă©galement considĂ©rĂ©s comme armes, les bĂątons, rasoirs, couteaux de poche et tous autres instruments susceptibles de faire des blessures dont le coupable aura fait usage pour commettre le vol. Article 271. Est qualifiĂ© effraction, tout forcement, rupture, dĂ©gradation, dĂ©molition, enlĂšvement de murs, toits, planchers, portes, fenĂȘtres, serrures, cadenas ou autres instruments servant Ă  fermer ou Ă  empĂȘcher le passage, et de toute espĂšce de clĂŽture, quelle qu'elle soit, soit Ă  l'extĂ©rieur, soit Ă  l'intĂ©rieur des habitations, cours, basses-cours, enclos ou dĂ©pendances. Est Ă©galement qualifiĂ© effraction, le forcement des armoires, coffres ou autres meubles fermĂ©s. Est compris dans la classe des effractions, le simple enlĂšvement des caisses, boĂźtes, ballots sous toile et corde et autres meubles fermĂ©s qui contiennent des effets quelconques, bien que l'effraction n'ait pas Ă©tĂ© faite sur le lieu. Article 272. Est qualifiĂ©e escalade, toute entrĂ©e dans les maisons, bĂątiments, cours, basses-cours, Ă©difices quelconques, jardins, parcs et enclos, exĂ©cutĂ©e par dessus les murs, portes, toitures, ou toute autre clĂŽture. Article 273. Sont qualifiĂ©es fausses clefs, les crochets, clefs imitĂ©es, contrefaites ou altĂ©rĂ©es, ou qui n'ont pas Ă©tĂ© destinĂ©es par le propriĂ©taire ou locataire aux fermetures quelconques auxquelles le malfaiteur les a employĂ©es. Est considĂ©rĂ©e comme fausse clef, la vĂ©ritable clef, la vĂ©ritable clef indĂ»ment dĂ©tenue par le coupable. Article 274. Quiconque contrefait ou altĂšre des clefs, ou confectionne un instrument qu'il sait destinĂ© Ă  un vol est puni de deux ans de prison et d'une amende de 150 francs. Si le coupable est un serrurier de profession, la peine est de 5 ans de prison et 500 francs d'amende, le tout sans prĂ©judice de plus fortes peines, s'il Ă©chet, en cas de complicitĂ©. Article 275. Est puni de 2 mois de prison, le serrurier ou tout autre ouvrier qui vend ou remet Ă  une personne, sans s'ĂȘtre assurĂ© de sa qualitĂ©, des crochets destinĂ©s Ă  l'effraction ou qui fabrique, pour celui qui n'est ni le propriĂ©taire du lieu ou de l'objet auquel elles sont destinĂ©es ni le reprĂ©sentant du propriĂ©taire connu du dit ouvrier, des clefs, de quelque espĂšce qu'elles soient, d'aprĂšs des empreintes de cire ou d'autres moules ou modĂšles. La peine est d'un mois de prison contre les mĂȘmes personnes si elles ouvrent des serrures sans s'ĂȘtre prĂ©alablement assurĂ©es de la qualitĂ© de celui qui les requiert. Article 276. Est puni de 6 mois de prison celui qui, ayant Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment condamnĂ© Ă  une peine corporelle pour un attentat contre la propriĂ©tĂ©, est trouvĂ© en possession de numĂ©raire, valeurs ou objets non en rapport avec sa condition et de la lĂ©gitime provenance desquels il ne peut justifier. Celui qui, sans pouvoir justifier de leur lĂ©gitime destination actuelle, est trouvĂ© en possession d'instruments nature Ă  ouvrir ou Ă  forcer des serrures, est puni d'un an de prison. Le numĂ©raire, les valeurs, objets ou instruments sont confisquĂ©s. Article 277. Est puni d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende Ă©gale au quart des restitutions, le cohĂ©ritier ou le prĂ©tendant au droit Ă  une succession qui, frauduleusement, dispose avant le partage, de l'hĂ©rĂ©ditĂ© en totalitĂ© ou en partie. La mĂȘme peine est applicable au copropriĂ©taire ou Ă  l'associĂ© qui, frauduleusement, dispose des choses communes ou du fonds social. Article 278. Le saisi qui dĂ©truit, dĂ©tourne ou tente de dĂ©truire ou de dĂ©tourner des objets saisis et confiĂ©s Ă  sa garde, est puni de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de francs. Il est puni de 5 ans de prison et d'une amende de francs si la garde des objets saisis, qu'il a dĂ©truits ou dĂ©tournĂ©s ou tentĂ© de dĂ©truire ou dĂ©tourner, avait Ă©tĂ© confiĂ©e Ă  un tiers. Article 279. Est puni des peines prĂ©vues au dernier paragraphe de l'article prĂ©cĂ©dent, tout dĂ©biteur, emprunteur ou tiers donneur de gages qui dĂ©tourne ou dĂ©truit frauduleusement un objet engagĂ© dont il est propriĂ©taire. La tentative est punissable. Article 280. Celui qui, ayant trouvĂ© fortuitement une chose mobiliĂšre, se l'approprie sans en avertir l'autoritĂ© locale de police ou le propriĂ©taire, est puni de deux ans d'emprisonnement. Il en est de mĂȘme de quiconque s'approprie frauduleusement une chose parvenu en sa possession par erreur ou par hasard. Article 281. Est puni d'une amende de 300 francs, celui qui, ayant trouvĂ© un trĂ©sor, mĂȘme sur sa propriĂ©tĂ©, s'abstient d'en aviser l'autoritĂ© publique dans la quinzaine de la dĂ©couverte. Est puni de 2 mois d'emprisonnement et de 500 francs d'amende, tout inventeur qui, ayant ou non avisĂ© l'autoritĂ© publique, s'approprie le trĂ©sor, en tout ou en partie, sans avoir Ă©tĂ© envoyĂ© en possession par le prĂ©sident du tribunal. Article 282. Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilitĂ© de payer, se fait servir des boissons ou aliments ou se fait hĂ©berger dans un Ă©tablissement Ă  ce destinĂ©, est puni d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 200 francs. Section III Extorsion, chantage, usurpation, banqueroute Article 283. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de vingt ans de prison, celui qui par fraude, force, violence, contrainte ou menace Ă©crite ou verbale mĂȘme exercĂ©e vis-Ă -vis d'un tiers, extorque la signature ou la remise d'un Ă©crit, d'un acte, d'un titre, d'une piĂšce quelconque contenant ou opĂ©rant obligations, dispositions ou dĂ©charge. Article 284. ModifiĂ© par le dĂ©cret du 8 octobre 1935. Quiconque, Ă  l'aide de la menace Ă©crite ou verbale, de rĂ©vĂ©lation ou d'imputation susceptibles de nuire, extorque, soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise des piĂšces Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article prĂ©cĂ©dent, est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de francs. Article 285. Les individus coupables d'extorsion ou de chantage peuvent ĂȘtre condamnĂ©es aux peines accessoires prĂ©vues par l'article 5 du prĂ©sent code. Article 286. Quiconque, pour prendre possession de tout ou partie de la chose immobiliĂšre d'autrui, en enlĂšve, dĂ©place, supprime ou modifie, soit les bornes, soit les limites naturelles ou faites de main d'homme, est puni de l'emprisonnement pendant un an et d'une amende de 500 francs. Encourt la mĂȘme peine, celui qui, sans droit, s'approprie les eaux publiques ou privĂ©es. Si le fait est commis Ă  l'aide de violences ou de menaces envers les personnes, la peine est, pour ce seul fait, de deux ans de prison et d'une amende de francs, sans prĂ©judice des peines prĂ©vues pour les attentats contre les personnes s'il y a lieu. La tentative est punissable. Article 287. Dans le cas prĂ©vu Ă  l'article 286, si l'inculpĂ© excipe d'un droit propriĂ©tĂ© ou d'un droit rĂ©el, le tribunal apprĂ©cie, s'il y a lieu, en ce qui concerne les faits autres que les violences, Ă  renvoi devant la juridiction compĂ©tente. L'exception ne peut ĂȘtre soulevĂ©e par le prĂ©venu que si elle est basĂ©e, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession Ă©quivalents et articulĂ©s avec prĂ©cision, et que si le titre produit ou les faits articulĂ©s sont de nature, dans le cas oĂč ils seraient reconnus par l'autoritĂ© compĂ©tente, Ă  ĂŽter aux faits poursuivis tout caractĂšre d'infraction. Article 288. Est puni de 5 ans de prison, tout commerçant qui, en Ă©tat de cessation de paiement ou condamnĂ© Ă  payer une dette, a, depuis l'Ă©chĂ©ance de cette dette 1DissimulĂ©, dĂ©tournĂ©, vendu au-dessous de leur valeur ou donnĂ© des objets dĂ©pendants de son actif, fait remise d'une crĂ©ance ou acquittĂ© une dette fictive; 2Reconnu comme rĂ©elles des dettes ou obligations en tout ou en partie fictives; 3AvantagĂ© de ses crĂ©anciers au dĂ©triment des autres. La tentative est punissable. Article 289. Est puni de l'emprisonnement pendant 2 ans, le commerçant qui s'est rĂ©duit Ă  l'insolvabilitĂ© par sa prodigalitĂ© ou par des spĂ©culations hasardeuses ne rentrant pas dans le cercle ordinaire de ses opĂ©rations. Article 290. Est puni de l'emprisonnement pendant 2 ans, le commerçant qui s'est rĂ©duit Ă  l'insolvabilitĂ© par sa prodigalitĂ© ou par des spĂ©culations hasardeuses ne rentrant pas dans le cercle ordinaire de ses opĂ©rations. Section IV Escroquerie et autres tromperies Article 291. ModifiĂ© par le dĂ©cret du 8 octobre 1935. Est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende francs, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualitĂ©s, soit en employant des ruses ou artifices propres Ă  persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crĂ©dit imaginaire ou Ă  faire naĂźtre l'espĂ©rance ou la crainte d'un succĂšs, d'un accident ou de tout autre Ă©vĂ©nement chimĂ©rique, se fait remettre ou dĂ©livrer ou tente de se faire remettre ou dĂ©livrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou dĂ©charges et a, par un de ces moyens, escroquĂ© ou tentĂ© d'escroquer tout ou partie de la fortune d'autrui. Article 292. Est assimilĂ© Ă  l'escroquerie et puni des peines prĂ©vues Ă  l'article prĂ©cĂ©dent, le fait 1De vendre, hypothĂ©quer, mettre en gage ou louer des biens dont on n'a pas le droit de disposer, et spĂ©cialement les biens habous; 2De vendre, hypothĂ©quer, mettre en gage ou louer des biens dĂ©jĂ  vendus, hypothĂ©quĂ©s, donnĂ©s en location ou mis en gage. Article 293. Est puni des peines prĂ©vues Ă  l'article 290, quiconque, de mauvaise foi, poursuit le recouvrement d'une dette Ă©teinte par le paiement ou par le renouvellement. Article 294. Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de francs, celui qui trompe intentionnellement l'acheteur en lui livrant un objet autre que la chose certaine et dĂ©terminĂ©e qu'il avait acquise. Il en est de mĂȘme de quiconque, par des manoeuvres frauduleuses, trompe l'acheteur sur la nature, la quantitĂ© ou la qualitĂ© de l'objet livrĂ©. Le tout, sans prĂ©judice, s'il y a lieu, des dispositions spĂ©ciales sur la matiĂšre au cas oĂč les denrĂ©es seraient falsifiĂ©es ou impropres Ă  la consommation. Article 295. Est puni des peins prĂ©vues Ă  l'article 291, celui qui dĂ©termine un de nos sujets Ă  Ă©migrer en le trompant par l'allĂ©gation de faits inexistants ou par fausses informations. Article 296. ModifiĂ© par le dĂ©cret du 18 avril 1946. Est puni des peines prĂ©vues Ă  l'article 291, celui qui, prĂ©tendant connaĂźtre le lieu oĂč se trouvent des objets ou des animaux Ă©garĂ©s ou volĂ©s, se fait remettre une somme d'argent sous promesse de les faire retrouver ou de les ramener. Section V Abus de confiance - appropriations illĂ©gitimes Article 297. Est puni de l'emprisonnement pendant trois ans et d'une amende de francs, celui qui dĂ©tourne ou dissipe, tente de dĂ©tourner ou dissiper au prĂ©judice des propriĂ©taires, possesseurs ou dĂ©tenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres Ă©crits contenant ou opĂ©rant obligation ou dĂ©charge, qui ne lui ont Ă©tĂ© remis qu'Ă  titre de louage, de dĂ©pĂŽt, de mandat, de nantissement, de prĂȘt Ă  usage, ou par un travail dĂ©terminĂ© salariĂ© ou non salariĂ©, Ă  charge de les rendre ou prĂ©senter ou d'en faire un emploi dĂ©terminĂ©. La peine est de dix ans d'emprisonnement lorsque le coupable est, soit mandataire, employĂ©, ouvrier ou serviteur du possesseur de l'objet dĂ©tournĂ©, soit tuteur, curateur, sĂ©questre, administrateur judiciaire, soit administrateur ou employĂ© d'une fondation pieuse. Article 298. Est puni d'un emprisonnement de six moi et d'une amende de 300 francs, celui qui, s'Ă©tant fait remettre des avances en vue de l'exĂ©cution d'un contrat, refuse sans motif lĂ©gitime d'exĂ©cuter ce contrat ou de rembourser les avances. Article 299. Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 300 francs, celui qui, aprĂšs avoir produit, dans une contestation administrative ou judiciaire, des titres, piĂšces ou mĂ©moires, les soustrait ou les dĂ©tourne frauduleusement. La tentative est punissable. Article 300. Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui a Ă©tĂ© confiĂ©, Ă©crit frauduleusement au-dessus une obligation ou dĂ©charge ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de francs. Dans le cas oĂč le blanc-seing e lui avait pas Ă©tĂ© confiĂ©, il est poursuivi comme faussaire et puni comme tel. Article 301. ModifiĂ© et complĂ©tĂ© respectivement par les dĂ©crets datĂ©s du 8 octobre 1935 et du 1er fĂ©vrier 1945. Est puni de trois ans de prison et francs d'amende, celui qui abuse de l'inexpĂ©rience, de la lĂ©gĂšretĂ©, ou des besoins, d'une personne ne disposant pas de ses biens, pour la dĂ©terminer souscrire, sans avantage correspondant, une obligation pĂ©cuniaire ou tout autre acte engagent ses biens. La peine est Ă©levĂ©e Ă  cinq ans d'emprisonnement et francs d'amende, si la victime et placĂ©e sous la surveillance ou l'autoritĂ© du coupable. La tentative est punissable. Article 302. Tout individu, coupable de l'une des infractions prĂ©vues aux sections IV et V du prĂ©sent chapitre, peut ĂȘtre condamnĂ© aux peines accessoires prĂ©vues Ă  l'article 5 du prĂ©sent code. Section VI Entrave Ă  la libertĂ© des enchĂšres Article 303. ModifiĂ© par le dĂ©cret du 6 juin 1946. Seront punis de l'emprisonnement pendant 3 mois et d'une amende de francs Ă  francs, ceux qui, dans les adjudications de la propriĂ©tĂ©, de l'usufruit, de la location de l'enzel ou d'autres droits analogues relatifs Ă  des choses mobiliĂšres ou immobiliĂšres d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravĂ© ou troublĂ©, tentĂ© d'entrave ou de troubler la libertĂ© des enchĂšres, offres ou soumissions par voies de fait, violences menaces ou tapage, soit avant, soit pendant les enchĂšres, offres ou soumissions. Seront punis de la mĂȘme peine, ceux qui, par dons ou promesses, auront Ă©cartĂ© ou tentĂ© d'Ă©carter les enchĂ©risseurs, ainsi que ceux qui auront reçu ces dons ou promesses. Seront Ă©galement punis de la mĂȘme peine, tous ceux qui, aprĂšs une adjudication publique, procĂ©deront ou participeront Ă  une remise aux enchĂšres sans le concours de l'autoritĂ© compĂ©tente. Section VII Dommages divers Ă  la propriĂ©tĂ© d'autrui Article 304. ModifiĂ© par la loi n° 69-44 du 26 juillet 1969. Quiconque, volontairement et autrement que par une explosion ou un incendie, cause un dommage Ă  la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre ou mobiliĂšres d'autrui, est puni de l'emprisonnement pendant trois ans et d'une amende de deux mille dinars. Si les dĂ©tĂ©riorations sont de nature Ă  compromettre la soliditĂ© ou l'existence de la chose, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de trois mille dinars d'amende. La tentative est punissable. Article 305. Les pĂ©nalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article prĂ©cĂ©dent sont portĂ©es au double lorsque le dommage a Ă©tĂ© causĂ© par vengeance 1Contre un fonctionnaire public ou assimilĂ© Ă  raison d'un acte de ses fonctions; 2Contre un tĂ©moin Ă  raison de sa dĂ©position. Article 306. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. La peine encourue est celle de vingt ans de prison, si la dĂ©gradation ou la destruction est commise au moyen d'un engin explosif, sans prĂ©judice des peines de l'homicide, si ladite dĂ©gradation ou destruction a dĂ©terminĂ© mort d'homme. Est puni de douze ans de prison, le simple dĂ©pĂŽt, dans une intention criminelle, sur la voie publique ou dans un lieu habitĂ©, d'un engin explosif. Article 306 bis. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Sera punie d'un emprisonnement de dix ans, toute personne qui, par violence ou menace, s'empare ou exerce le contrĂŽle d'un vĂ©hicule terrestre, maritime, ou aĂ©rien. La peine sera celle de vingt ans de prison, s'il est rĂ©sultĂ© de ces faits des blessures ou maladies. La peine sera l'emprisonnement Ă  vie, s'il est rĂ©sultĂ© la mort d'une personne ou de plusieurs personnes sans prĂ©judice, s'il y a lieu, de application des articles 28. 201, 203 et 204 du prĂ©sent code. Article 306 ter. AjoutĂ© par la loi n° 77-56 du 3 aoĂ»t 1977. Toute personne qui, en communiquant une information qu'elle savait ĂȘtre fausse, aura compromis la sĂ©curitĂ© de tout vĂ©hicule de transport terrestre, maritime ou aĂ©rien, sera punie d'un emprisonnement de un Ă  cinq ans et d'une amende de 200 Ă  dinars. La tentative est punissable. Est punie d'un emprisonnement de six mois Ă  cinq ans et d'une amende de 200 Ă  dinars, toute personne qui aura communiquĂ© ou divulguĂ© une information qu'elle savait ĂȘtre fausse, dans le but de faire croire Ă  un attentat contre les personnes ou contre les biens qui serait punissable de peines criminelles. La tentative est punissable. Section VIII Incendie Article 307. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de l'emprisonnement Ă  vie celui qui aura mis volontairement le feu, directement ou indirectement, Ă  des Ă©difices, navires, bateaux, magasins, chantiers habitĂ©s ou servant Ă  l'habitation, et gĂ©nĂ©ralement aux lieux habitĂ©s ou servant Ă  l'habitation ainsi qu'aux wagons et voitures contenant des personnes ou faisant partie d'un convoi en contenant, qu'ils appartiennent ou non Ă  l'auteur de l'incendie. Est puni de l'emprisonnement pendant douze ans, celui qui aura mis volontairement le feu, directement ou indirectement, soit Ă  des pailles ou rĂ©coltes e tas ou en meules, soit Ă  des bois disposĂ©es en tas ou en stĂšres, soit Ă  des voitures ou wagons ne faisant pas partie d'un convoi contenant des personnes, soit Ă  tous autres objets mobiliers, si ces objets ne lui appartiennent pas. La peine sera la mort, si l'incendie a dĂ©terminĂ© mort d'homme. Article 308. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. La peine encourue est celle de vingt ans d'emprisonnement, si les bĂątiments incendiĂ©s n'Ă©taient pas habitĂ©s ou ne servaient pas d'habitation, elle est rĂ©duite Ă  dix ans si l'auteur du crime est propriĂ©taire du bĂątiment incendiĂ©. Article 309. ModifiĂ© par la loi n° 69-44 du 26 juillet 1969. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de deux mille dinars, celui qui, par maladresse, imprudence, inattention, nĂ©gligence ou inobservation des rĂšglements, dĂ©termine un incendie sur les propriĂ©tĂ©s mobiliĂšres ou immobiliĂšres d'autrui. CHAPITRE III Infractions intĂ©ressant la santĂ© publique Article 310. Est puni de l'emprisonnement pendant un an, celui qui dĂ©pose sciemment des substances nuisibles ou vĂ©nĂ©neuses dans toute eau servant Ă  la boisson de l'homme ou des animaux, sans prĂ©judice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions des articles 215, 218 et 219 du prĂ©sent code et du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 1896[12]. La tentative est punissable. Article 311. Si l'infraction prĂ©vue Ă  l'article prĂ©cĂ©dent Ă  Ă©tĂ© commise sans intention de nuire, la peine est de deux mois d'emprisonnement, sans prĂ©judice de l'application des dispositions des articles 217 et 225 du prĂ©sent code. Article 312. Est puni de l'emprisonnement pendant six mois et d'une amende de 500 francs, celui qui contrevient aux interdictions et mesures de prophylaxie ou de surveillance prises en temps d'Ă©pidĂ©mie. LIVRE III CONTRAVENTIONS Section PremiĂšre Dispositions gĂ©nĂ©rales Article 313. Les auteurs des infractions prĂ©vues au prĂ©sent Livre sont punissables indĂ©pendamment de toute intention de nuire ou de contrevenir Ă  la loi. Article 314. La contrainte par corps est applicable aux infractions prĂ©vues au prĂ©sent Livre. Section II Infractions relatives Ă  l'autoritĂ© publique Article 315. Sont punis de quinze jours de prison et de 20 francs d'amende 1ceux qui ne se conforment pas aux prescriptions des rĂšglements et arrĂȘtĂ©s pris par l'autoritĂ© compĂ©tente; 2ceux qui, lĂ©galement requis, refusent de donner leur nom et leur adresse, ou donnent des noms ou adresses inexactes; 3ceux qui, sans commettre l'infraction prĂ©vue par l'article 126 du prĂ©sent code, ont troublĂ© l'exercice de la justice Ă  l'audience ou en tout autre lieu; 4ceux qui vendent les denrĂ©es ou aliments au-dessus des prix fixĂ©es par l'autoritĂ©; 5ceux qui refusent l'entrĂ©e de leur domicile Ă  un agent de l'autoritĂ© agissant en exĂ©cution de la loi. Section III Infractions relatives Ă  la sĂ»retĂ© ou Ă  la tranquillitĂ© publique Article 317. ComplĂ©tĂ© par le dĂ©cret du 13 avril 1943. Sont passibles des mĂȘmes peines 1ceux qui, en Ă©lĂ©vant, rĂ©parant ou dĂ©molissant une constructions sur la voie publique, ne prennent pas les prĂ©cautions nĂ©cessaires en vue d'Ă©viter des accidents; 2ceux qui, volontairement ou imprudemment, jettent sur la voie publique des objets de nature Ă  blesser les passants par leur chute ou Ă  souiller leurs vĂȘtements; 3ceux qui, malgrĂ© la prohibition de l'autoritĂ©, tient des coupes de feu ou des piĂšces d'artifice dans les endroits publics ou sur la voie publique; 4ceux qui exercent publiquement des mauvais traitement envers les animaux domestiques dont ils sont propriĂ©taires ou dont la garde leur la Ă©tĂ© confiĂ©e. 5ceux qui, sans nĂ©cessitĂ©, se prĂ©sentent dans un lieu public porteurs d'une des habitants; 6les auteurs ou complices de bruit ou de tapage de nature Ă  troubler la tranquilitĂ© des habitants; 7ceux qui, dans un marchĂ© ou tout lieu habitĂ©, conduisent des chevaux ou vĂ©hicules Ă  une allure excessive et dangereuse pour le public; 8ceux qui laissent divaguer ou errer des fous ou des animaux malfaisants ou dangereux; 9ceux qui excitent un chien Ă  attaquer, ou qui ne l'empĂȘcher pas d'attaquer des passants; 10ceux qui, sollicitĂ©s d'acheter ou de prendre en gage des objets qu'ils savent ĂȘtre de provenance suspecte, n'avertissent pas sans retard l'autoritĂ© de police. Section IV infractions relatives Ă  la morale publique 1ceux qui servent des boissons alcooliques des musulmans ou Ă  des personnes en Ă©tat d'ivresse; 2ceux qui se trouvent sur la voie publique ou dans tous autres lieux publics and un Ă©tat d'ivresse Ă©vidente. 3ceux qui exercent des mauvais traitements sur des animaux appartenant Ă  des tiers, sans prĂ©judice des dispositions des articles 25 et 26 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 1896[13]; 4ceux qui exercent publiquement des mauvais traitements envers les animaux domestiques dont ils sont propriĂ©taires ou dont la garde leur a Ă©tĂ© confiĂ©e. En cas de rĂ©cidive, la peine de l'emprisonnement est toujours appliquĂ©e. Section V Infractions relatives Ă  l'hygiĂšne publique Article 318. AbrogĂ© par le dĂ©cret du 11 fĂ©vrier 1930 Section VI Infractions relatives aux personnes Article 319. Sont passibles des mĂȘmes peines, les auteurs de ries et ceux qui se livrent Ă  des voies de fait ou Ă  des violences n'entraĂźnant pour la santĂ© d'autrui aucune consĂ©quence sĂ©rieuse ou durable. Toutefois, la correction infligĂ©e Ă  un enfant par les personnes ayant autoritĂ© sur lui n'est pas punissable. "Si la victime est un ascendant ou conjoint de l'auteur de l'agression, son dĂ©sistement arrĂȘte les poursuites, le procĂšs ou l'exĂ©cution de la sanction". AjoutĂ© par la loi n° 93-72 du 12 juillet 1993. Section VII Infractions relatives aux biens Article 320. Sont passibles des mĂȘmes peines 1ceux qui jettent des corps durs ou immondices sur les voitures, maisons, Ă©difices et propriĂ©tĂ©s d'autrui; 2ceux qui placent ou abandonnent dans les cours d'eau ou dans les sources des matĂ©riaux ou autres objets pouvant les encombrer. Section VIII Infractions relatives Ă  la voie publique Article 321. Sont passibles des mĂȘmes peines 1ceux qui, sans permission de l'autoritĂ© compĂ©tente, embarrassent la voie publique, soit en y dĂ©posant ou en y laissant dĂ©poser des matĂ©riaux ou des objets quelconques qui empĂȘchent la sĂ»retĂ© ou la libertĂ© du passage, soit en y creusant des excavations; 2ceux qui, dans le cas oĂč le dĂ©pĂŽt a Ă©tĂ© permis, n'enlĂšvent pas les objets dĂ©posĂ©s dans le dĂ©lai fixĂ© par l'autoritĂ©, ou qui nĂ©gligent d'Ă©clairer des matĂ©riaux ou des objets qu'ils ont dĂ©posĂ©s sur la voie publique ou des excavations qu'ils y ont creusĂ©es; 3ceux qui Ă©teignent les lumiĂšres destinĂ©es Ă  faciliter la circulation sur la voie publique ou Ă  Ă©viter les accidents; 4ceux qui laissent leurs animaux endommager les chemins publics, les pelouses, les promenades, les quais, le tout sans prĂ©judice des infractions et des peines prĂ©vues par nos dĂ©crets spĂ©ciaux. ANNEXES DĂ©cret du 1er janvier 1942 13 doul-hedja 1360, fixant le nouveau taux des amendes pĂ©nales. Louanges Ă  Dieu! Vu la loi française du 28 juillet 1941. Vu l'avis de notre ministre de la justice et du dĂ©lĂ©guĂ© au ministĂšre de la justice tunisienne; Sur la propositions du SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral du Gouvernement Tunisien et la prĂ©sentation de notre Premier Ministre; Avons pris le dĂ©cret suivant Article premier. A l'exception des amendes qualifiĂ©es par la loi d'amendes civiles ou de celles qui sont soumises par un rĂ©gime spĂ©cial en vertu d'un texte lĂ©gislatif, les maxima et les minima des amendes en matiĂšres criminelle, correctionnelle ou de simple police, tels qu'ils sont ou seront fixĂ©es par les codes et lois intervenus avant le 1er janvier 1942, seront Ă  compter de cette date, modifiĂ©s comme suit 1si l'amende est de 1 Ă  5 francs, son taux sera portĂ© de 12 Ă  60 francs, 2si l'amende est de 6 Ă  10 francs, sont taux sera portĂ© de 75 Ă  120 francs, 3si l'amende est de 11 Ă  15 francs, sont taux sera portĂ© de 130 Ă  180 francs, 4si l'amende est de 16 Ă  20 francs, son taux sera portĂ© de 200 Ă  240 francs, 5si l'amende est supĂ©rieure Ă  20 francs, le taux en sera multipliĂ© par 12. Article 2. Les infractions commises avant le 1er janvier 1942 restent rĂ©gies par la lĂ©gislation antĂ©rieure. Article 3. Les amendes en matiĂšre criminelle, correctionnelle ou de simple police, fixĂ©es par les textes, qui interviendront Ă  partir du 1er janvier 1942, ne seront pas majorĂ©es des dĂ©cimes prĂ©vus par le dĂ©cret du 8 octobre 1935. Article 4. Le SecrĂ©taire GĂ©nĂ©rale du Gouvernement Tunisien est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret. Vu pour promulgation et mise Ă  exĂ©cution Tunis, le 1er janvier 1942 DĂ©cret du 12 dĂ©cembre 1946 18 moharem 1366, modifiant le taux des amendes pĂ©nales. J. O. T 17 dĂ©cembre 1946, et 4 avril 1947, 357 Article premier. Nos codes et dĂ©crets en vigueur au jour de la date d'application du prĂ©sent dĂ©cret, visant des amendes pĂ©nales, sont modifiĂ©s comme suit 1si l'amende est de 10 ou 12 Ă  60 francs, son taux sera de 50 Ă  300 francs, 2si l'amende est de 75 Ă  120 francs, sont taux sera de 350 Ă  600 francs, 3si l'amende est de 130 Ă  180 francs, sont taux sera de 650 Ă  900 francs, 4si l'amende est de 700 Ă  francs ou francs, son taux sera de Ă  francs, 5si l'amende est supĂ©rieure Ă  1200 francs ou si, infĂ©rieure Ă  cette somme, elle ne rentre pas dans l'une des catĂ©gories ci-dessus, le taux en sera multipliĂ© par cinq. Toutefois, aucune modification n'est apportĂ© aux taux des amendes qui sont fixĂ©es proportionnellement au montant ou Ă  la valeur, exprimĂ©s en numĂ©raire, du prĂ©judice, des rĂ©parations ou de l'objet de l'infraction. Article 2. Les infractions commises avant la date d'application du prĂ©sent dĂ©cret restent rĂ©gies par la lĂ©gislation antĂ©rieure. Article 3. Le secrĂ©taire GĂ©nĂ©ral du Gouvernement Tunisien et notre Ministre de la Justice sont chargĂ©s de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret dont les dispositions sont applicables Ă  compter du 20 dĂ©cembre 1946. Vu pour promulgation et mise Ă  exĂ©cution Tunis, le 12 dĂ©cembre 1946 DĂ©cret du 4 novembre 1948 2 moharem 1368, modifiant le taux des amendes pĂ©nales. J. O. T 9 novembre 1948, 1673 Article premier. Nos codes et dĂ©crets en vigueur au jour de la date d'application du prĂ©sent dĂ©cret, fixant ou visant des amendes pĂ©nales, sont modifiĂ©s comme suit 1si l'amende est de 50 Ă  300 francs, son taux sera de 100 Ă  600 francs, 2si l'amende est de 350 Ă  600 francs, son taux sera de 700 Ă  1200 francs, 3si l'amende est de 650 Ă  900 francs, son taux sera de Ă  francs, 4si l'amende est de Ă  francs, son taux sera de Ă  francs, 5si l'amende est supĂ©rieure Ă  francs ou si, infĂ©rieure Ă  cette somme, elle ne rentre pas dans l'une des catĂ©gories ci-dessus, le taux sera doublĂ©. Article 2. Par dĂ©rogation Ă  l'article prĂ©cĂ©dent, aucune modification n'est apportĂ©e 1aux taux des amendes fixĂ©es proportionnellement au montant ou Ă  la valeur, exprimĂ©s en numĂ©raire, du prĂ©judice, des rĂ©parations ou de l'objet de l'infraction, 2aux taux des amendes qualifiĂ©es par la loi amendes civiles. Article 3. Les infractions commises avant la date application du prĂ©sent dĂ©cret restent rĂ©gies par la lĂ©gislation antĂ©rieure. Vu pour promulgation et mise Ă  exĂ©cution Tunis, le 4 novembre 1948 DĂ©cret du 22 janvier 1953 6 djoumada 1 1372, modifiant le taux des amendes pĂ©nales Vu la loi française n° 52-401 du 11 avril 1952 et notamment son article 70, Vu les dĂ©crets du 1er janvier 1942 13 doul hijja 1360, du 12 dĂ©cembre 1946 18 moharrem 1368, modifiant le taux des amendes pĂ©nales, Vu l'avis de notre Ministre de la Justice. Vu l'avis du Directeur des Finances. Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Avons pris le dĂ©cret suivant Article premier. Les codes et dĂ©crets en vigueur au jour de la date d'application du prĂ©sent dĂ©cret, fixant ou visant des amendes pĂ©nales, sont modifiĂ©s en ce sens que le taux de ces amendes est portĂ© au double. Toutefois, aucune modification n'est apportĂ©e 1aux taux des amendes fixĂ©es proportionnellement au montant ou Ă  la valeur, exprimĂ©s en numĂ©raire, du prĂ©judice, des rĂ©parations ou de l'objet de l'infraction. 2au taux des amendes qualifiĂ©es par la loi d'amendes civiles, 3au taux des amendes infligĂ©es au titre des contraventions de simple police. Article 2. Les infractions commises avant la date d'application du prĂ©sent dĂ©cret restent rĂ©gies par la lĂ©gislation antĂ©rieure. Article 3. Notre Premier Ministre, le SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral du Gouvernement Tunisien, Notre ministre de la Justice et le Directeur des Finances sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret. Vu pour promulgation et mise Ă  exĂ©cution Tunis, le 22 janvier 1953 DĂ©cret du 17 juin 1954 15 chaoual 1373, modifiant le taux des amendes pĂ©nales Vu les dĂ©crets du 1er janvier 1942 13 doul hidja 1360, du 12 dĂ©cembre 1946 18 moharrem 1366, du 4 novembre 1948 2 moharrem 1368 et du 22 janvier 1953 6 djoumada I 1372, ayant fixĂ© successivement le taux des amendes pĂ©nales, Vu la loi n° 53-1321 du 31 dĂ©cembre 1953 et notamment ses articles 3 et 4; Vu l'avis de Notre Ministre de la Justice et du Directeur des Finances, Sur la proposition de Notre Premier Ministre, PrĂ©sident du Conseil Avons pris le dĂ©cret suivant Article premier. Est abrogĂ© le paragraphe 3° de l'article premier du dĂ©cret sus-visĂ© du 22 janvier 1953 6 Djoumada I 1372. Les codes et dĂ©crets, en vigueur au jour de la date d'application du prĂ©sent dĂ©cret fixant ou visant des amendes pĂ©nales infligĂ©es au titre des contraventions de simple police, sont modifiĂ©s en ce sens que le taux de ces amendes est portĂ© au double. Les infractions commises avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article restent rĂ©gies par la lĂ©gislation antĂ©rieure. Article 2. Est majorĂ© de cinq dĂ©cimes, le principal de toutes les amendes des condamnations dont le recouvrement est ou sera confiĂ© aux agents chargĂ©s de la perception, y compris les amendes qu'une mesure de grĂące substitue aux mesures corporelles, et des transactions en matiĂšre de forĂȘts, de chasse et de pĂȘche, mais Ă  l'exception des amendes qualifiĂ©es par la loi d'amendes civiles et de celles qui sont soumises Ă  un rĂ©gime spĂ©cial en vertu d'un dĂ©cret. La condamnation aux amendes visĂ©es Ă  l'alinĂ©a ci-dessus entraĂźne de plein droit l'obligation de payer les dĂ©cimes dont il prĂ©voit l'institution. Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables Ă  toutes les amendes prononcĂ©es Ă  compter de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret. Article 3. Notre Premier Ministre, PrĂ©sident du Conseil, Notre Ministre de la Justice et le Directeur des Finances sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret. Vu pour promulgation et mise Ă  exĂ©cution Tunis, le 17 juin 1954 Loi n° 1995-93 du 9 novembre 1995, modifiant et complĂ©tant quelques articles du code PĂ©nal.[14] Au nom du peuple, La Chambre des DĂ©putĂ©s ayant adoptĂ©, Le PrĂ©sident de la RĂ©publique promulgue la loi dont la teneur suit Article premier. Sont abrogĂ©es les dispositions du dernier paragraphe de l'article 43, de l'article 132, de l'article 171 ter, les dispositions des deux articles 212 et 213, et les dispositions des articles 228 et 228 bis, 237 et 238 du code pĂ©nal. Elles sont remplacĂ©es par les dispositions suivantes Article 43 le dernier paragraphe nouveau Si la peine encourue est celle pĂ©riode est rĂ©duite de moitiĂ©, Ă  condition que la peine prononcĂ©e ne dĂ©passe pas cinq ans. Article 132 nouveau Est puni de six ans d'emprisonnement celui qui s'est affiliĂ© Ă  une bande ou a participĂ© Ă  une entente de l'espĂšce prĂ©vue Ă  l'article 131 du code pĂ©nal. La peine est de douze ans pour les chefs de ladite bande, ainsi que pour l'emploi d'un enfant ou de plusieurs ĂągĂ©s de moins de dix-huit ans dans les actes citĂ©s Ă  l'article 131 du code pĂ©nal. Article 171 ter nouveau Celui qui emploie Ă  la mendicitĂ© un enfant ĂągĂ© de moins de dix-huit ans. La peine sera portĂ©e au double si cet emploi se fait sous forme de groupes organisĂ©s. Article 212 nouveau Encourt un emprisonnement de trois ans et une amende de deux cents dinars celui qui expose ou fait exposer, dĂ©laisse ou fait dĂ©laisser, avec l'intention de l'abandonner, dans un lieu peuplĂ© de gens, un enfant ou un incapable hors d'Ă©tat de se protĂ©ger lui-mĂȘme. La peine est de cinq ans d'emprisonnement et de deux cents dinars d'amende si le coupable est un ascendant ou une personne ayant autoritĂ© sur l'enfant, ou sur l'incapable, ou e ayant la garde. La peine sera doublĂ©e dans les deux prĂ©cĂ©dents cas si l'enfant est exposĂ© ou dĂ©laissĂ© dans un lieu on peuplĂ© de gens. La tentative est punissable. Article 213 nouveau L'auteur est puni de douze ans d'emprisonnement si par suite de l'abandon prĂ©vu Ă  l'article 212 du code pĂ©nal, l'enfant ou l'incapable est demeurĂ© mutilĂ©, estropiĂ© ou s'il s'en est suivi un handicap physique ou mental. Il est puni d'emprisonnement Ă  vie si la mort s'en est suivie. Article 228 nouveau Est puni d'un emprisonnement pendant six ans, l'attentat Ă  la pudeur, commis sur une personne de l'un ou de l'autre sexe sans son consentement. La peine est portĂ©e Ă  douze ans de prison si la victime est ĂągĂ©e de moins de dix-huit ans accomplis. L'emprisonnement sera Ă  vie si l'attentat Ă  la pudeur prĂ©citĂ© a Ă©tĂ© commis par usage d'arme, menace, sĂ©questration ou s'en est suivi blessure ou mutilation ou dĂ©figuration ou tout autre acte de nature Ă  mettre la vie de la victime en danger. Article 228 bis nouveau L'attentat Ă  la pudeur commis sans violence sur la personne d'un enfant ĂągĂ© de moins de dix-huit ans accomplis, est puni de cinq ans d'emprisonnement. La tentative est punissable. Article 237 nouveau Est puni de dix ans de prison, celui qui aura, par fraude, violence, ou menace, enlevĂ© ou fait enlever un individu ou l'aura entraĂźnĂ©, dĂ©tournĂ©, dĂ©placĂ©, ou l'aura fait entraĂźner ou dĂ©tourner ou dĂ©placer des lieux oĂč il Ă©tait. Le maximum de la peine est portĂ© Ă  vingt ans de prison, si la personne ainsi enlevĂ©e ou dĂ©tournĂ©e est un fonctionnaire, ou un membre du corps diplomatique ou consulaire, ou un membre de leur famille, ou un enfant ĂągĂ© de moins de dix-huit ans. Cette derniĂšre peine sera appliquĂ©e, quelque soit la qualitĂ© de la personne, si elle a Ă©tĂ© enlevĂ©e ou dĂ©tournĂ©e pour rĂ©pondre du versement d'une rançon ou de l'exĂ©cution d'un ordre ou d'une condition. La peine est portĂ©e Ă  l'emprisonnement Ă  vie, si l'enlĂšvement ou le dĂ©tournement a Ă©tĂ© effectuĂ© Ă  main armĂ©e ou Ă  l'aide d'un faux uniforme, ou une fausse identitĂ©, ou sur un faux ordre de l'autoritĂ© publique, ou s'il en est rĂ©sultĂ© une incapacitĂ© corporelle ou maladie. Ces infractions comportent la peine de mort si elles ont Ă©tĂ© accompagnĂ©es ou suivies de mort. Article 238 nouveau quiconque sans fraude, violence ni menace, dĂ©tourne ou dĂ©place une personne des lieux oĂč elle a Ă©tĂ© mise par ceux Ă  l'autoritĂ© ou Ă  la direction desquels elle est soumise ou confiĂ©e, est puni deux ans d'emprisonnement. Cette peine est portĂ©e Ă  trois ans d'emprisonnement si l'enfant enlevĂ© est ĂągĂ© entre treize et dix-huit ans. La peine est protĂ©e Ă  cinq ans d'emprisonnement si l'enfant enlevĂ© est ĂągĂ© de moins de treize ans. La tentative est punissable. Article 2. Sera ajoutĂ© Ă  l'article 43 du code pĂ©nal u dernier nouveau paragraphe, comme il sera ajoutĂ©, Ă  l'article 224 du mĂȘme code, deux nouveaux paragraphes Article 43 dernier paragraphe nouveau Les sanctions complĂ©mentaires citĂ©es Ă  l'article cinq du code pĂ©nal ne sont pas applicables, de mĂȘme que les rĂšgles de rĂ©cidive. Article 224 deux nouveaux paragraphes La peine sera doublĂ©e si l'habitude du mauvais traitement a engendrĂ© un taux d'incapacitĂ© supĂ©rieur Ă  20%, ou si l'acte a Ă©tĂ© commis par usage d'arme. Encourt la prison Ă  vie, l'auteur du crime citĂ© s'il rĂ©sulte de l'habitude du mauvais traitement, la mort de la victime. La prĂ©sente loi sera publiĂ©e au Journal Officiel de la RĂ©publique tunisienne et exĂ©cutĂ©e comme loi de l'Etat. Tunis, le 9 novembre 1995 Zine El Abidine Ben Ali [1] Le dĂ©cret du 10 juin 1882 a cessĂ© d'ĂȘtre appliquĂ© Ă  la suite de la suppression des territoires militaires lors de la proclamation de l'indĂ©pendance le 20 mars 1956. [2] Lire article 292 du code de procĂ©dure civile et commerciale. [3] Lire alinĂ©a 13 voir dĂ©cret du 3 juillet 1941. [4] Le dĂ©cret du 9 fĂ©vrier 1956 sur l'imprimerie, le libraire et la presse a Ă©tĂ© abrogĂ© par la loi n° 75-32 du 28 avril 1975, portant promulgation du code de la presse. [5] Le dĂ©cret du 5 avril 1905 a Ă©tĂ© abrogĂ© par la loi n° 69-4 du 24 janvier 1969 rĂ©glementant les rĂ©unions publiques, cortĂšges, dĂ©filĂ©s, manifestations et attroupements JORT n° 4 du 31 janvier 1969. [6] Lire Article 107 du code de procĂ©dure pĂ©nale. [7] Le dĂ©cret du 30 dĂ©cembre 1921 a Ă©tĂ© abrogĂ© par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968 portant refonte du code de procĂ©dure pĂ©nale. [8] Voir l'article 12 du dĂ©cret du 12 novembre 1919 rĂ©glementant la profession de logeur. [9] Le dĂ©cret 14 octobre 1884 sur la presse a Ă©tĂ© abrogĂ© et remplacĂ© par le dĂ©cret du 9 fĂ©vrier 1956 JOT du 24 fĂ©vrier 1956 qui Ă  son tour a Ă©tĂ© abrogĂ© par la loi n° 75-32 du 28 avril 1975 JORT n° 29 du 29 avril 1975. [10] Voir dĂ©cret du 1er mai 1951 sur l'observation des dĂ©cisions de justice rendues en possessoire. [11] En outre l'article 2 du dĂ©cret du 4 mars 1943 dispose que seront punis de mort, en temps de guerre, les crimes de pilage prĂ©vus par les articles 257 bis, 257 ter et 257 quarter du code pĂ©nal tunisien» sera puni de la mĂȘme peine, tout vol commis dans une maison d'habitation ou dans un Ă©difice Ă©vacue par leurs occupants par suite d'Ă©vĂ©nements de guerre». il y a lieu d'ajouter que les articles 3, 4, 5 de ce dĂ©cret du 4 mars 1943 ont Ă©tĂ© abrogĂ©s par le dĂ©cret du 18 novembre 1943. [12] Le dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 1896 est relatif Ă  la police rurale Voir JOT n° 105 du 29 dĂ©cembre 1896. [13] Ce dĂ©cret porte sur la police rurale n° 105 du 29 dĂ©cembre 1896. [14] discutĂ©e et adoptĂ©e par la chambre des dĂ©putĂ©s dans sa sĂ©ance du 31 octobre 1995.
Condamnela sociĂ©tĂ© Axe SĂ©lection aux dĂ©pens d’appel, qui pourront ĂȘtre recouvrĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de l’article 699 du code de procĂ©dure civile. La cour: Mme Marie-Pascale Giroud (prĂ©sidente), Mme AgnĂšs Mouillard et Dominique Saint-Schroeder (conseillĂšres) Avocats: Me François-Pierre Lani, Me Sylvain Staub
Version en vigueur depuis le 02 août 2014Création LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 20A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.
\n l article l 227 10 du code de commerce
CommementionnĂ© plus haut, l'article L227 - 10 du Code de commerce rĂ©glemente la procĂ©dure des conventions dans une SAS. Voici les listes des Ă©tapes de cette Question que signifie "par personne interposĂ©e" dans les sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es, au sens de l'article L. 227-10 du code de commerce ? RĂ©ponse si l'on se rĂ©fĂšre Ă  l'esprit de la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©es, qui est, en matiĂšre de gouvernance, de sortir des rĂšgles de la sociĂ©tĂ© anonyme, la notion de "personne interposĂ©e", au sens de l'article L. 227-10 du code de commerce, ne s'Ă©tend pas aux autres notions prĂ©vues, pour les sociĂ©tĂ©s anonymes, par les articles L. 225-38 et L. 225-86 du code de commerce. Elle exclut donc les "personnes indirectement intĂ©ressĂ©es" et les entreprises dans lesquelles un dirigeant de la SAS serait "propriĂ©taire, associĂ© indĂ©finiment responsable, gĂ©rant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon gĂ©nĂ©rale, dirigeant de cette entreprise".La notion de "personne interposĂ©e" signifie que la convention profite en fait Ă  la personne bĂ©nĂ©ficiaire ultime via l'interposition sciemment d'une autre personne pour contourner la rĂšgle Ă©quivalent d'une fraude ou cacher la vĂ©ritable intention Ă©quivalent d'une simulation. C'est ainsi que la cour d'appel de Paris a pu identifier une personne interposĂ©e dans une sociĂ©tĂ© SARL dont le dirigeant de la SAS directeur gĂ©nĂ©ral Ă©tait gĂ©rant et dĂ©tenait 80 % des parts sociales le solde Ă©tant entiĂšrement dĂ©tenu par son Ă©pouse, permettant au dirigeant de la SAS de contrĂŽler 100 % de la SARL directement ou par alliĂ©e cour d'appel de Paris, PĂŽle 5, chambre 11, 24 mars 2017, arrĂȘt n° 15/02993.L'interposition de personne ne signifie donc pas, selon nous, toute personne ayant des associĂ©s ou dirigeants communs sinon cela reviendrait Ă  ajouter Ă  l'article L. 227-10 les autres cas qui sont prĂ©vus par les articles L. 225-38 et L. 225-86 prĂ©citĂ©s et qui pourtant n'ont pas Ă©tĂ© repris pour les SAS.La Compagnie des commissaires aux comptes estime qu'il y a interposition de personnes lorsque l'intĂ©ressĂ© "traite avec la sociĂ©tĂ© par personne interposĂ©e, alors qu’il n’apparaĂźt pas ostensiblement comme cocontractant d’une convention intervenue cependant en fait entre la sociĂ©tĂ© et lui-mĂȘme." Compagnie nationale des commissaires aux comptes, notes d’information, Le rapport spĂ©cial du commissaire aux comptes sur les conventions et engagements rĂ©glementĂ©s, NI IX, juin 2011, § g. Elle donne ainsi l'exemple d'un "prĂȘte-nom". A noter on retrouve cette notion de "personne interposĂ©e" dans d'autres dispositions lĂ©gales par exemple interdiction faite aux dirigeants de contracter des emprunts visĂ©e Ă  l'article L. 223-21, L. 225-43 ou L. 225-91 du code de commerce. Voir Ă©galement notre article Quelles informations doivent figurer dans le rapport sur les conventions de l'article L. 227-10 SAS ? et Les conventions d'avance en compte courant sont-elles des conventions rĂ©glementĂ©es L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, L. 227-10 ?Matthieu VincentAvocat au barreau de Paris Codedu travail [Note de l'Ă©diteur: Chapitre V. De la compĂ©tence des conseils de prud'hommes et des voies de recours contre leurs dĂ©cisions 214-227 Chapitre VI. Des rĂ©cusations 228-231 Chapitre VII. Dispositions communes 232 LIVRE VI. DES PÉNALITÉS 233-241 LIVRE VII. DISPOSITIONS SPÉCIALES 242-446 Chapitre premier. Les Question d’un client les conventions d’avance en compte courant sont-elles des conventions “rĂ©glementĂ©es” ou, au contraire, des conventions portant sur des opĂ©rations courantes et conclues Ă  des conditions normales ?RĂ©ponse si les conventions d’avance en compte courant sont considĂ©rĂ©es comme des conventions “courantes” dans les groupes de sociĂ©tĂ©, dĂ©s lors qu’elles ne sont pas conclues Ă  des conditions “normales”, elles peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des conventions rĂ©glementĂ©es soumises Ă  la procĂ©dure prĂ©vue selon la forme de la sociĂ©tĂ© dĂ©bitrice. Explications dans les sociĂ©tĂ©s de capitaux, certaines conventions prĂ©sentant des risques de conflit d’intĂ©rĂȘts, les conventions dites “rĂ©glementĂ©es”, sont soumises Ă  des procĂ©dures particuliĂšres pour en contrĂŽler prĂ©alablement la conclusion SA articles L. 225-38 et L. 225-86 du code de commerce ou informer de leur existence pour approbation par les associĂ©s ou mention dans les registres SARL article L. 223-19 du code de commerce ; SAS article L. 227-10 du mĂȘme code. Toutefois, ces exigences ne s’appliquent pas aux conventions portant sur des opĂ©rations courantes et conclues Ă  des conditions normales SA articles L. 225-39 et L. 225-87 du code de commerce; SARL article L. 223-20 du mĂȘme code; SAS ; article L. 227-11 du mĂȘme code. Ce sont les conventions dites “libres”. Les conventions d’avance en compte courant dont le rĂ©gime a Ă©tĂ© rĂ©cemment simplifiĂ© par la loi “Pacte” voir notre article Les modifications de la loi Pacte 2019-486 sur les SAS et les SARL commissaires aux comptes, Ă©missions obligataires, avance en compte courant, fusion, etc. sont-elles des conventions “libres” ? Le caractĂšre courantIl faut distinguer les conventions intra-groupes prĂ©sumĂ©es courantes des autres conventions. Le caractĂšre courant de ces conventions serait prĂ©sumĂ© pour les conventions intra-groupes voir en effet les dispositions de l’article L. 511-7 du code monĂ©taire et financier. En-dehors des groupes, l’Association nationale des sociĂ©tĂ©s par actions Ansa considĂšre que les avances en compte courant ne sont pas des opĂ©rations courantes, sauf si de telles opĂ©rations sont prĂ©vues dans les statuts de la sociĂ©tĂ© par exemple voir Ă©galement une ancienne rĂ©ponse du Garde des Sceaux, p. 1084. Dans un avis rĂ©cent du 4 novembre 2020, l’Ansa a rĂ©itĂ©rĂ© se position concernant un associĂ© minoritaire dĂ©tenant plus de 10 % des droits de vote sauf dans certains cas du fait de la particularitĂ© de la sociĂ©tĂ©. Le caractĂšre normalLe caractĂšre normal peut donner lieu Ă©galement Ă  discussion y compris pour les conventions intra-groupes. Un arrĂȘt de 1993 de la Cour de cassation envisageait ainsi la procĂ©dure des conventions rĂ©glementĂ©es pour une convention d’avance en compte courant dĂšs lors que les modifications “apportĂ©es ultĂ©rieurement [avaient] pour effet d'en rendre les conditions d'exĂ©cution plus onĂ©reuses”. Selon une Ă©tude, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes prĂ©conise d'apprĂ©cier le caractĂšre normal de ces conventions en fonction non seulement du marchĂ©, mais Ă©galement des consĂ©quences internes de l'opĂ©ration rĂ©alisation ou non d'une marge, par exemple et des contreparties Ă©ventuelles CNCC, Les conventions rĂ©glementĂ©es et courantes, fĂ©vr. 2014, spĂ©c. p. 23 Ă  31. L'apprĂ©ciation du caractĂšre normal des conditions de la transaction est Ă  rechercher en tenant compte Ă  la fois de l'importance des montants en cause au regard de la situation des sociĂ©tĂ©s en prĂ©sence et notamment des possibilitĂ©s financiĂšres de la sociĂ©tĂ© qui en supporte la charge et du taux appliquĂ© au regard de la nature de l'opĂ©ration et de sa durĂ©e, cette apprĂ©ciation reposant sur les conditions en vigueur tant Ă  l'intĂ©rieur qu'Ă  l'extĂ©rieur des personnes concernĂ©es dans le mĂȘme sens, Association nationale des sociĂ©tĂ©s par actions, 3 avril 1991, comitĂ© juridique n° 162.Voir Ă©galement notre article Quelles informations doivent figurer dans le rapport sur les conventions de l'article L. 227-10 SAS ? et Conventions rĂ©glementĂ©es dans les SAS Que signifie "par personne interposĂ©e" L. 227-10, L. 225-38, L. 225-86, L. 223-21, L. 225-43, L. 225-91 ? Matthieu VincentAvocat au barreau de Paris 0G2QS.
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